TL Terres Libérées Annuaire critique des montages de libération des terres en France.

Enjeux · II. Posséder et accumuler · E04

Quand la terre devient un actif, elle se vend en parts de société

Qui contrôle la terre quand ce ne sont plus les champs qui se vendent, mais les sociétés qui les tiennent ?

Une ferme de grandes cultures de deux cents hectares change de mains. Aucun notaire n'annonce de vente de terre : l'exploitant cède les parts de sa société, et avec elles les baux, le matériel et les droits attachés. Pendant des années, la SAFER ne pouvait intervenir que si la société était cédée en totalité. La loi Sempastous a ouvert ce marché au regard public en 2023. Cette étude montre son ampleur, ce que le contrôle capte, et ce qu'il laisse passer.

1,06 million d'haconcernés par le marché des parts de sociétés agricoles en 2025, contre 443 500 ha vendus sur le marché foncier agricoleGroupe Safer, Le prix des terres 2025, Le marché sociétaire (mai 2026)
3,86 Md€valeur des opérations sur parts de sociétés agricoles en 2025, en hausse de 12,1 % sur un anGroupe Safer, Le prix des terres 2025, Le marché sociétaire (mai 2026)
68 %de la valeur des cessions de parts va à des tiers, qui ne font qu'un quart des opérations (2025)Groupe Safer, Le prix des terres 2025, Le marché sociétaire (mai 2026)
69,5 %de la surface agricole française exploitée par des personnes morales ou des exploitations de groupe en 2023, contre 55,4 % en 2010Eurostat, ef_m_farmleg (calcul actitude.org)
48 sur 1 250déclarations d'opérations sociétaires étudiées par la SAFER Grand Est en 2025 ont été soumises à autorisation préfectorale, dont 8 avec un avis défavorableSAFER Grand Est, bilan annuel d'activité 2025

Le constat

Pendant soixante ans, la régulation foncière française a surveillé un objet : la parcelle. Le notaire notifie la vente, la SAFER peut préempter, le préfet autorise ou non l’exploitation. Ce dispositif suppose un acte de vente. Ce n’est plus le cas pour une part croissante des surfaces.

Selon le Groupe Safer, 9 290 déclarations d’opérations sur des sociétés agricoles ont été enregistrées en 2025, en hausse de 8,9 % sur un an. Elles portent sur 8 260 sociétés, qui exploitent ou possèdent 1 061 200 hectares, et représentent une valeur de 3,86 milliards d’euros, en hausse de 12,1 %. La même année, le marché foncier agricole classique (terres, prés et vignes) a vu changer de propriétaire 443 500 hectares : le marché sociétaire concerne 2,4 fois plus de surface. Près de neuf déclarations sur dix comportent une cession de parts ou d’actions.

Le mouvement n’est pas nouveau. En 2019, selon les chiffres de la FNSafer repris par le rapport du Sénat sur la loi Sempastous, 7 160 cessions de parts concernaient des sociétés tenant 616 000 hectares, avec en moyenne 86 hectares par cession, quand le marché foncier régulé par les SAFER représentait 443 000 hectares, pour un lot moyen de 4,3 hectares. Les deux séries ne sont pas comparables, le cadre d’observation ayant été élargi en 2023 : la progression ne se mesure pas. Mais l’ordre de grandeur est net, et le Groupe Safer le formule lui-même : la stabilité du marché foncier, autour de 450 000 hectares vendus chaque année depuis 2019, est une « stabilité en trompe-l’œil », qui « pourrait s’expliquer par le développement en parallèle du marché sociétaire » (Grandes tendances 2025).

Figure 1 Le marché des parts de sociétés tient désormais plus de deux fois la surface du marché des terres
Le marché des parts de sociétés tient désormais plus de deux fois la surface du marché des terresEn 2019, les cessions de parts portaient sur des sociétés tenant 616 000 hectares, contre 443 000 hectares vendus sur le marché foncier agricole. En 2025, dans le cadre élargi de la loi Sempastous, les opérations sociétaires concernent 1 061 200 hectares, pour 443 500 hectares vendus : le marché des terres stagne ; celui des parts le dépasse nettement, mais la rupture de série de 2023 interdit de mesurer sa progression entre les deux dates.Marché des parts (surface des sociétés concernées)Marché foncier agricole (surface vendue)02505007501 0001 250milliers d'ha2019 (ancien cadre)2019 (ancien cadre) — Marché des parts (surface des sociétés concernées) : 616 milliers d'ha2019 (ancien cadre) — Marché foncier agricole (surface vendue) : 443 milliers d'ha2025 (cadre Sempastous)2025 (cadre Sempastous) — Marché des parts (surface des sociétés concernées) : 1 061 milliers d'ha2025 (cadre Sempastous) — Marché foncier agricole (surface vendue) : 444 milliers d'ha
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anneeMarché des parts (surface des sociétés concernées)Marché foncier agricole (surface vendue)
2019 (ancien cadre)616443
2025 (cadre Sempastous)1 061444

Source : Sénat, rapport n° 71 (2021), d'après la FNSafer (2019) ; Groupe Safer, Le prix des terres 2025 (2025) · données (CSV) · Les deux grandeurs ne mesurent pas la même chose : pour le marché sociétaire, c'est la surface exploitée ou possédée par les sociétés dont une partie du capital change de main, et non une surface transférée. Rupture de série en 2023 : l'observation porte depuis sur toutes les opérations sociétaires (cessions, modifications de capital et de droits de vote), et non plus sur les seules cessions de parts. Marché foncier agricole : en 2019, marché régulé par les SAFER selon le Sénat ; en 2025, terres et prés, et vignes. Deux points seulement, sans série annuelle continue.

Ce marché repose sur une transformation de fond : la ferme est devenue une société. En 2020, 42 % des exploitations métropolitaines sont des sociétés (EARL, GAEC, SCEA et autres), contre environ 30 % en 2010, selon l’Insee. Mesurée en surface, la bascule est plus forte. D’après l’enquête européenne sur la structure des exploitations, la part de la surface agricole française exploitée par une personne physique seule tombe de 41,9 % en 2010 à 30,5 % en 2023 (calcul actitude.org). Le reste relève de personnes morales (43,9 %) ou d’exploitations de groupe (25,6 %). Le Sénat relevait en 2021 que la part des exploitations sociétaires est en France la plus élevée de l’Union, les autres États membres comptant en moyenne 5 % d’exploitations sociétaires, et que les exploitations sociétaires cultivent en moyenne 109 hectares, contre 36 pour les exploitations individuelles.

Figure 2 Sept hectares sur dix sont exploités par des sociétés ou des groupements
Sept hectares sur dix sont exploités par des sociétés ou des groupementsLa part de la surface agricole française exploitée par une personne physique seule passe de 41,9 % en 2010 à 30,5 % en 2023 ; celle des personnes morales passe de 35,5 à 43,9 %, celle des exploitations de groupe de 19,9 à 25,6 %.Personne physique seulePersonne moraleExploitation de groupeUnités de terres communes020406080100% de la SAU20102010 — Personne physique seule : 41,9 % de la SAU2010 — Personne morale : 35,5 % de la SAU2010 — Exploitation de groupe : 19,9 % de la SAU2010 — Unités de terres communes : 2,7 % de la SAU20132013 — Personne physique seule : 37,8 % de la SAU2013 — Personne morale : 41,3 % de la SAU2013 — Exploitation de groupe : 20,9 % de la SAU20162016 — Personne physique seule : 36,7 % de la SAU2016 — Personne morale : 39,3 % de la SAU2016 — Exploitation de groupe : 24 % de la SAU20202020 — Personne physique seule : 33 % de la SAU2020 — Personne morale : 41,5 % de la SAU2020 — Exploitation de groupe : 25,5 % de la SAU20232023 — Personne physique seule : 30,5 % de la SAU2023 — Personne morale : 43,9 % de la SAU2023 — Exploitation de groupe : 25,6 % de la SAU
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anneePersonne physique seulePersonne moraleExploitation de groupeUnités de terres communes
201041,935,519,92,7
201337,841,320,9
201636,739,324
20203341,525,5
202330,543,925,6

Source : Eurostat, ef_m_farmleg (calcul actitude.org) · données (CSV) · France entière. Parts calculées par nos soins à partir des hectares publiés par Eurostat (27,2 millions d'ha en 2023). Catégories d'Eurostat : la correspondance avec les statuts français (EARL, SCEA, GAEC) n'est pas détaillée dans ce tableau. Les unités de terres communes ne sont distinguées qu'en 2010.

Le travail suit la même pente. Selon le même rapport sénatorial, les exploitations sociétaires mobilisent près de 70 % de la main-d’œuvre agricole totale. La société permet d’associer des personnes qui ne travaillent pas sur la ferme : un parent retiré, un investisseur, une autre société. C’est cette dissociation entre capital et travail que l’étude E02 appelle la troisième couche de la terre, après le sol et l’usage.

Le mécanisme

Ce qui change de mains : l’usage plus que le sol

Une cession de parts ne vend pas, le plus souvent, des terres. Selon le Groupe Safer, les sociétés ayant fait l’objet d’une déclaration en 2025 ne sont propriétaires que de 14 % des surfaces qu’elles tiennent. Le reste est loué par la société (25 %) ou mis à disposition par un associé, propriétaire (16 %) ou locataire (44 %). Pour les GAEC d’élevage, la société ne possède que 2 % des surfaces qu’elle exploite.

Figure 3 Les sociétés dont les parts changent de main ne possèdent qu'une petite part de leurs terres
Les sociétés dont les parts changent de main ne possèdent qu'une petite part de leurs terresEn 2025, sur 1,17 million d'hectares tenus par les sociétés ayant fait l'objet d'une déclaration, 163 500 seulement sont leur propriété. Le reste est loué par la société ou mis à disposition par ses associés, le plus souvent locataires eux-mêmes : une cession de parts transmet d'abord le contrôle de terres louées.0200400600Mise à disposition par unassocié locataireMise à disposition par un associé locataire — Surface (milliers d'ha) : 510 milliers d'ha510Location par la sociétéLocation par la société — Surface (milliers d'ha) : 288 milliers d'ha288Mise à disposition par unassocié propriétaireMise à disposition par un associé propriétaire — Surface (milliers d'ha) : 190 milliers d'ha190Propriété de la sociétéPropriété de la société — Surface (milliers d'ha) : 164 milliers d'ha164Autre forme de mise àdispositionAutre forme de mise à disposition — Surface (milliers d'ha) : 20,1 milliers d'ha20,1milliers d'ha
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mode_accesSurface (milliers d'ha)
Mise à disposition par un associé locataire510
Location par la société288
Mise à disposition par un associé propriétaire190
Propriété de la société164
Autre forme de mise à disposition20,1

Source : Groupe Safer, Le prix des terres 2025, Le marché sociétaire · données (CSV) · Ensemble des 9 290 déclarations de 2025. Une société ayant fait l'objet de plusieurs déclarations est comptée plusieurs fois, d'où un total de 1 171 100 ha, supérieur à la surface unique de 1 061 200 ha.

Ce que l’acquéreur de parts obtient, c’est donc d’abord la maîtrise de terres louées. Notre lecture, que les chiffres de la Safer rendent plausible sans la démontrer : le marché des parts est aussi un marché de l’usage, où circule, avec le capital de la société, l’accès à des baux ruraux que le statut du fermage rend en principe incessibles hors du cadre familial (étude E02). La mission d’information de l’Assemblée nationale le nommait en 2018, en recommandant de recenser les ventes « de parts sociales de sociétés détenant des droits d’usage agricole » (rapport n° 1460).

Qui achète, à qui

Le marché des parts est d’abord familial. En 2025, 67 % des déclarations de cessions de parts se font entre membres d’une même famille, pour 70 % des surfaces mais 17 % de la valeur : des transmissions progressives, à prix favorable. Les cessions à des tiers, ni parents du cédant ni déjà associés, ne représentent qu’un quart des déclarations et 22 % des surfaces, mais 68 % de la valeur (Groupe Safer). Le Groupe Safer y voit des opérations « pouvant correspondre à des transmissions complètes d’exploitations ». La valeur est très concentrée : les trois opérations les plus onéreuses font à elles seules 44 % des 3,86 milliards.

Figure 4 Les cessions à des tiers sont minoritaires en nombre, mais elles font l'essentiel de la valeur
Les cessions à des tiers sont minoritaires en nombre, mais elles font l'essentiel de la valeurEn 2025, les cessions de parts entre membres d'une même famille représentent 67 % des déclarations et 70 % des surfaces, mais 17 % de la valeur. Les cessions à des tiers, ni parents ni associés, font 25 % des déclarations et 22 % des surfaces, mais 68 % de la valeur.Nombre de déclarationsSurface concernéeValeur020406080%Cessions familialesCessions familiales — Nombre de déclarations : 67 %Cessions familiales — Surface concernée : 70 %Cessions familiales — Valeur : 17 %Entre associés non familiauxEntre associés non familiaux — Nombre de déclarations : 7 %Entre associés non familiaux — Surface concernée : 8 %Entre associés non familiaux — Valeur : 15 %En faveur d'un tiersEn faveur d'un tiers — Nombre de déclarations : 25 %En faveur d'un tiers — Surface concernée : 22 %En faveur d'un tiers — Valeur : 68 %
Voir les données
type_cessionNombre de déclarationsSurface concernéeValeur
Cessions familiales677017
Entre associés non familiaux7815
En faveur d'un tiers252268

Source : Groupe Safer, Le prix des terres 2025, Le marché sociétaire · données (CSV) · Ventilation des 8 060 déclarations comportant des cessions de parts. Les cessions familiales incluent 5 % de déclarations mêlant cessions familiales et entre associés.

Les cessions totales, où 100 % du capital change de main, représentent 7 % des cessions de parts en 2025, comme en 2023 et 2024 : deux fois plus que la proportion mesurée de 2016 à 2022 (3 à 4 %), dans l’ancien cadre. Le Groupe Safer recense aussi, en 2025, 100 déclarations portant sur des holdings, sociétés qui ne possèdent ni n’exploitent de terre en propre mais détiennent des parts d’autres sociétés : elles pèsent 613 millions d’euros, soit 16 % de la valeur du marché, sans qu’aucune surface ne leur soit attribuée dans la statistique.

Le moment de bascule

La bascule n’est pas la vente d’un champ. C’est l’entrée d’un tiers au capital, ou le franchissement par un associé du seuil qui lui donne le contrôle. Elle peut être progressive, et reste souvent invisible du voisinage : les baux, le nom de la société et parfois l’exploitant ne changent pas. Elle coïncide fréquemment avec le départ en retraite d’un associé (étude E01) : le Groupe Safer note que les structures sociétaires « toujours plus importantes, complexes et coûteuses » sont difficiles à transmettre à des jeunes, et que « la fiscalité actuelle » favorise « plutôt leur reprise par des structures existantes que l’installation » (Grandes tendances 2025).

Une financiarisation surtout endogène

Le débat public s’est noué en 2016 autour d’investisseurs étrangers. Selon le rapport d’information n° 1460, un consortium chinois a acquis en 2016 1 700 hectares de terres arables dans l’Indre ; le rapport identifie en note l’acquéreur comme le groupe Reward. Devant la mission, deux député·es ont aussi évoqué 900 hectares acquis dans l’Allier par une société étrangère « sans que la SAFER ait pu intervenir ». Le même rapport décrit le procédé : « il leur a suffi de céder 99 % des parts sociales de la société agricole pour échapper au contrôle de la SAFER ».

Les rapporteurs de 2018 l’écrivent : des exemples « médiatiques mais marginaux » d’exploitations rachetées par des investisseurs chinois « cachent une autre réalité : celle de la concentration sociétaire par les exploitants français eux-mêmes, par le biais de montages sociétaires complexes ». Les chiffres le confirment. En 2025, les cessionnaires résidant hors de France représentent 1,3 % des cessions de parts, 0,8 % des surfaces et 9,7 % de la valeur (Groupe Safer). La FNSafer estimait en 2021 à moins de 3 % la part du foncier agricole détenu par des sociétés étrangères (Sénat).

La financiarisation française est donc d’abord endogène. Bertrand Hervieu et François Purseigle, cités par la mission, décrivent une agriculture familiale « devenue sociétaire », qui « dissocie le travail agricole et le capital d’exploitation de la gestion patrimoniale et foncière », et des « holdings mono-familiaux » qui construisent « des assolements sur plusieurs milliers d’hectares » (rapport n° 1460). La FNSafer, opérateur du système, y résumait le basculement : la terre « passe du statut de support de production à un support d’investissement voire de défiscalisation ».

Qui capte la valeur

Selon notre lecture des données de la Safer, le cédant de parts réalise la valeur de l’entreprise, accès aux terres louées compris ; le cessionnaire acquiert la maîtrise d’une surface et des aides à l’hectare qu’elle ouvre ; le propriétaire bailleur peut ne rien voir passer, son locataire restant la même société. Sur la PAC, le Centre commun de recherche de la Commission européenne estime qu’entre 9 et 46 % des paiements découplés se capitalisent à court terme dans les loyers en Europe. En France, où le loyer est plafonné, notre hypothèse est qu’une partie de cette capitalisation se reporte dans le prix des parts : aucune étude publiée ne la mesure.

Ce que dit le droit

Le régime des SAFER et du contrôle des structures est traité dans l’étude E07. On présente ici le contrôle des cessions de parts, dont la loi Sempastous est le texte central.

Avant 2023 : une préemption limitée aux cessions totales. Depuis la loi d’avenir du 13 octobre 2014, la SAFER peut préempter la cession à titre onéreux de la totalité des parts d’une société détenant ou exploitant du foncier agricole, et seulement en vue d’une installation (Sénat, rapport n° 71). Dans ses observations au Conseil constitutionnel, le Gouvernement indiquait que sur 5 200 cessions de parts enregistrées de mars à décembre 2016, 200 seulement étaient totales : la préemption touchait « moins de 4 % des cessions » (rapport n° 1460). Deux tentatives d’extension ont échoué : dans la loi « Sapin 2 », censurée comme cavalier législatif fin 2016, puis dans la loi relative à la lutte contre l’accaparement des terres agricoles, dont le Conseil constitutionnel a censuré la préemption des cessions partielles le 16 mars 2017 pour « atteinte disproportionnée au droit de propriété et à la liberté d’entreprendre » : la SAFER pouvait devenir associée minoritaire sans garantie d’installer, ni limite légale à la durée de détention des parts.

La loi Sempastous. Déposée par le député Jean-Bernard Sempastous le 9 février 2021, adoptée définitivement le 13 décembre 2021, la loi n° 2021-1756 du 23 décembre 2021 a contourné l’obstacle constitutionnel : au lieu d’une préemption, elle institue une autorisation administrative. Son texte crée les articles L. 333-1 et suivants du code rural, dont l’objet est de « favoriser l’installation d’agriculteurs » en luttant contre la concentration excessive des terres. Ses éléments :

  • le champ : toute prise de contrôle d’une société possédant ou exploitant des terres agricoles, par cession de parts ou modification du capital, dès lors que le bénéficiaire dépasse un seuil d’agrandissement significatif, fixé par le préfet de région entre 1,5 et 3 fois la surface agricole utile régionale moyenne. La chambre d’agriculture du Cantal indique un seuil de 108 hectares pour ce département et un exemple de calcul où les surfaces des différentes sociétés contrôlées s’additionnent ;
  • les exemptions : transmissions à titre gratuit (donations, successions), opérations des SAFER, cessions entre époux, partenaires de Pacs et parents ou alliés jusqu’au quatrième degré (si le cessionnaire s’engage à exploiter, ou à louer à un exploitant, pendant au moins neuf ans), cessions entre associés détenant leurs titres depuis au moins neuf ans et participant à l’exploitation ;
  • la procédure : la SAFER instruit la demande pour le compte du préfet de département, qui autorise, refuse ou subordonne l’autorisation à des engagements compensatoires, comme céder ou louer prioritairement des terres à de jeunes agriculteurs. Le silence de l’administration vaut accord ;
  • les sanctions : nullité de l’opération non autorisée, amende administrative plafonnée à 2 % du montant de la transaction ; en cas d’engagements non tenus, retrait de l’autorisation et sanction de 304,90 à 914,70 euros par hectare ;
  • la transparence : information de la SAFER sur toute modification du capital ou des droits de vote.

Le décret en Conseil d’État n° 2022-1515 du 2 décembre 2022 (JO du 4 décembre) en a fixé les modalités, selon l’état d’application tenu par le Sénat. D’après le Groupe Safer, les déclarations sont dues depuis le début de 2023 et les autorisations depuis avril 2023.

Figure 5 Vendre la terre ou vendre la société : ce que chaque contrôle voit
Vendre la terre ou vendre la société : trois chemins, trois contrôles Quand une terre est vendue, le notaire notifie la vente à la SAFER, qui peut préempter. Quand ce sont les parts de la société qui exploite ou possède la terre qui sont cédées, la SAFER ne pouvait préempter avant 2023 que les cessions totales : céder 99 % des parts suffisait à échapper à tout contrôle. Depuis 2023, la loi Sempastous impose de déclarer toutes les opérations et soumet à autorisation du préfet les prises de contrôle qui dépassent un seuil d'agrandissement. Restent hors autorisation les transmissions familiales, les dons, les cessions entre associés de longue date, les prises minoritaires et les opérations sous le seuil : en Grand Est, 48 déclarations sur 1 250 ont été soumises à autorisation en 2025. 1. Vendre la terre 2. Parts, avant 2023 3. Parts, depuis 2023 Vente d'une parcelle ou d'une ferme acte notarié Cession de 99 % des parts d'une société agricole bail et terres suivent Prise de contrôle d'une société agricole plus de 40 % des voix Notification à la SAFER droit de préemption puis rétrocession par appel à candidatures Préemption SAFER sur cession totale seule loi de 2014 ; partiel censuré en 2017 Déclaration à la SAFER autorisation du préfet si seuil dépassé : 1,5 à 3 fois la SAURM Terre orientable vers l'installation si la SAFER préempte Aucun contrôle le capital change de main cas de l'Indre, 2016 Refus, conditions (céder ou louer) ou accord silence vaut accord Hors autorisation : transmissions familiales (jusqu'au 4e degré), dons et successions associés depuis 9 ans, prises minoritaires, opérations sous le seuil Grand Est, 2025 : 48 dossiers soumis sur 1 250 déclarations

Source : actitude.org, d'après la loi n° 2021-1756, le rapport n° 71 du Sénat (2021) et la SAFER Grand Est (2026)

L’évaluation promise. L’article 6 de la loi prévoyait un rapport du Gouvernement au Parlement évaluant le contrôle des cessions de titres dans les trois ans, soit avant fin 2024, et un rapport sur la Corse et l’outre-mer dans l’année. Le Sénat les mentionnait tous deux « en attente de publication » dans son état d’application mis à jour le 18 mars 2024. Nous n’avons pas trouvé, au 10 octobre 2026, de bilan national publié du nombre de demandes d’autorisation, de refus et de mesures compensatoires.

Les GFAI. Le projet de loi d’orientation agricole de 2024 créait des groupements fonciers agricoles d’investissement, ouverts aux épargnants et aux fonds d’investissement. Les député·es de la commission des affaires économiques les ont supprimés et le ministre a renoncé, le 24 mai 2024, à les réintroduire « à ce stade » (LCP). Le Conseil constitutionnel rappelle que le projet initial les prévoyait ; le texte définitif de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 ne les contient pas. Son article 20 se borne à des objectifs que l’État « se donne » : « contrôler les phénomènes d’agrandissement par la régulation de l’ensemble des marchés fonciers » et bâtir une « stratégie de lutte contre la concentration excessive des terres et leur accaparement, notamment lorsque ceux-ci résultent d’investissements étrangers ».

Les angles morts. Ils tiennent à la construction même du dispositif. Les prises minoritaires ne sont pas soumises à autorisation, tant qu’elles ne confèrent pas le contrôle. Les opérations sous le seuil échappent, ce qui laisse passer les agrandissements progressifs. Les exemptions familiales couvrent, par construction, une grande partie des cessions observées, dont deux tiers sont familiales.

La loi d’urgence de 2026. La loi n° 2026-796 du 18 août 2026 d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles renforce la préemption des SAFER sur les ventes de terres (article 37) et leur ouvre un droit d’opposition aux baux emphytéotiques agricoles (article 38), selon le texte définitif ; la décision n° 2026-914 DC du 14 août 2026 ne les a pas censurés. Elle ne touche pas au contrôle des cessions de parts ; voir l’étude E07.

L’histoire longue

Les sociétés agricoles ont été pensées pour permettre aux paysan·nes de travailler à plusieurs et de séparer le patrimoine familial de l’outil de travail ; le Sénat rappelle qu’elles servent aussi à réunir des exploitations et à faire entrer des associés pour se financer. Leur essor est récent. Dans ses observations au Conseil constitutionnel en 2017, le Gouvernement indiquait que les exploitations sous forme sociétaire couvraient 16,7 millions d’hectares, « soit plus de 60 % de la surface agricole utile, contre 2 % seulement en 1970 » (rapport n° 1460).

La régulation a suivi à distance. La loi d’avenir de 2014 a donné aux SAFER un premier droit de regard sur les parts, la préemption des cessions totales ; la FNSafer n’observe le marché des parts que depuis 2016 (Sénat). L’affaire de l’Indre, la même année, ouvre une séquence de quatre ans : amendements à la loi Sapin 2, loi de 2017 partiellement censurée, mission d’information de 2018, loi Sempastous de 2021. La mission de 2018 avait posé les options : lever le « verrou constitutionnel » pour étendre la préemption aux cessions partielles, ou contrôler la prise de participation en s’appuyant sur le contrôle des structures ; étendre au foncier agricole le contrôle des investissements étrangers ; mettre fin à « l’iniquité fiscale » dans le transfert des parts. Seule la deuxième voie a été suivie, sous forme d’autorisation préfectorale.

Le GFAI rejoue une controverse plus ancienne. Le CGAAER jugeait en 2023 qu’il est « illusoire d’imaginer se passer de capitaux privés extérieurs à la sphère agricole » pour porter le foncier, et que « les craintes d’ingérence d’investisseurs extérieurs ont orienté voire bridé les outils juridiques de portage et généré des stratégies de contournement ». En 2024, les député·es ont fait le choix inverse, l’ensemble des oppositions rejetant le dispositif par crainte d’une financiarisation de l’agriculture, selon LCP.

Ce qu’on sait, ce qu’on estime, ce qui se discute

Ce qu’on sait

  • Le marché des parts concerne en 2025 plus du double de la surface vendue sur le marché foncier agricole, et les sociétés concernées ne possèdent que 14 % des surfaces qu’elles tiennent (Groupe Safer).
  • Les cessions à des tiers font un quart des opérations et deux tiers de la valeur ; les acquéreurs résidant à l’étranger restent marginaux.
  • La part de la surface exploitée par des personnes physiques seules a reculé d’environ onze points entre 2010 et 2023 (Eurostat).

Ce qu’on estime

  • La part du marché des parts qui relève de la concentration plutôt que de la transmission familiale n’est pas mesurée directement ; la ventilation par type de bénéficiaire en donne un ordre de grandeur.
  • L’effet de la loi Sempastous sur les prises de contrôle n’est connu que par des bilans régionaux d’opérateurs. En Grand Est, la SAFER, opératrice du dispositif et donc partie intéressée, a étudié en 2025 1 250 déclarations, dont 48 soumises à autorisation et 8 ayant reçu un avis défavorable ; elle juge les compensations foncières « minimes », mais note que certains avis défavorables ont abouti à des installations ou à des embauches (SAFER Grand Est).

Ce qui se discute

Le contrôle est-il dissuasif ou décoratif ? Moins de 4 % des déclarations en Grand Est entrent dans le champ de l’autorisation. On peut y lire une loi qui épargne, comme prévu, les transmissions familiales et ne vise que les grandes opérations. On peut aussi y lire un seuil assez haut pour laisser passer l’essentiel des agrandissements. La SAFER Grand Est observe un effet indirect : des avocats et centres de gestion intègrent désormais la SAFER dans la cession des exploitations de leurs clients, par appel à candidatures. Un effet d’anticipation, s’il est réel, ne se voit pas dans le nombre de refus.

Faut-il attirer ou contenir le capital extérieur ? Le CGAAER (2023) plaide pour un « accueil maîtrisé de nouveaux investisseurs » ; les député·es qui ont retiré les GFAI y voyaient un risque de financiarisation. Les données de la Safer déplacent la question : l’essentiel des capitaux qui circulent par les parts est déjà agricole et français.

La forme sociétaire nuit-elle aux sols ? La mission de 2018 estimait que l’investissement dans des terres agricoles « peut conduire à une standardisation de la production » (rapport n° 1460). Nous n’avons pas trouvé d’étude française comparant les pratiques ou l’état des sols selon la forme juridique de l’exploitation : le lien reste une hypothèse.

Ce que les chiffres officiels ne mesurent pas. La statistique agricole décrit des exploitations ; elle ne dit pas qui détient leur capital. Le Groupe Safer observe les opérations, pas le stock : on ne sait pas combien d’hectares sont aujourd’hui contrôlés par des holdings, des fonds ou des groupes. Les surfaces tenues indirectement par les holdings ne sont pas comptées dans la surface concernée, alors que leurs opérations pesaient 613 millions d’euros en 2025. La série elle-même est rompue en 2023, ce qui interdit de mesurer proprement l’effet de la loi. Enfin, la valeur d’une société ne se résume pas à ses terres : la Safer précise que les 3,86 milliards ne représentent pas la seule valeur des actifs immobiliers.

Ce qui nous donnerait tort

Ce que l’outil public fait bien. La loi Sempastous a mis fin à l’invisibilité du marché des parts : la sanction de nullité et le portail de déclaration, souligne le Groupe Safer, laissent « augurer d’une meilleure exhaustivité ». Elle a trouvé une voie juridique là où deux tentatives avaient échoué devant le Conseil constitutionnel. Les données disponibles montrent aussi que la crainte de 2016, l’achat massif de terres françaises par des capitaux étrangers, ne s’est pas réalisée à grande échelle.

Ce qui nous donnerait tort. Si le bilan national, lorsqu’il sera publié, montrait que les prises de contrôle soumises à autorisation sont peu nombreuses parce que les concentrations par les parts sont rares, et que les cessions à des tiers correspondent surtout à des reprises d’exploitations entières par des jeunes, alors le marché des parts serait une forme moderne de transmission, et non un canal de concentration. Les données de la Safer ne permettent pas de trancher : elles ne disent ni l’âge ni la taille des cessionnaires tiers. Notre thèse ne tient que si l’on montre que ce quart d’opérations nourrit l’agrandissement. C’est la donnée qui manque.

Ce que la libération change

Le point de capture de la financiarisation est un titre : une part, une action, cessible, qui porte la valeur de la terre et le pouvoir sur son usage. Notre jugement : la libération répond d’abord par la forme du porteur, en confiant la terre à une structure dont personne ne peut acheter le contrôle. Les montages du corpus se rangent selon ce critère.

Des porteurs sans parts. Une fondation ou un fonds de dotation n’a ni capital social ni associé : il n’existe pas de titre à céder. La Fondation Terre de Liens, reconnue d’utilité publique, reçoit terres et nue-propriétés ; le fonds de dotation La Terre en commun acquiert le foncier de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes ; le Fonds de Terre Européenne, fondation de droit suisse, détient de façon inaliénable les terres des coopératives Longo Maï. Le mécanisme décrit dans cette étude n’a pas de prise sur eux. Leur point de capture est ailleurs : pour La Terre en commun, le caractère consomptible ou non de la dotation n’est pas confirmé ; pour le Fonds de Terre Européenne, le sort de l’actif à la dissolution n’est pas documenté.

Des porteurs à parts cessibles. La Foncière Terre de Liens et la foncière basque Lurzaindia sont des sociétés en commandite par actions ; les GFA mutuels et solidaires, des sociétés civiles. Ils retirent la terre du marché foncier, mais leurs titres restent cessibles. Leur protection contre une prise de contrôle tient à leur gouvernance (selon la fiche de la Foncière, les décisions relèvent de la gérance de la société) et à leurs statuts, sans inaliénabilité statutaire stricte documentée. C’est la Foncière qui a acquis fin 2024 la cinquantaine d’hectares de la ferme de la Licorne, dans l’Allier, louée au GAEC de la Licorne, département cité en 2018 pour 900 hectares acquis hors du contrôle de la SAFER. Le point de capture, que les fiches nomment : des actions cessibles dont la revalorisation rend la valeur foncière partiellement captable.

Des verrous dans le capital. Le Mietshäuser Syndikat allemand résout le problème de l’intérieur : chaque immeuble est détenu par une société dont le réseau central est associé avec un droit de veto sur toute revente. Le capital existe, mais aucune majorité ne peut le remettre sur le marché. Au Domaine des Éveils, la société foncière Le Temps des Possibles propose ses actions à leur valeur nominale, à côté d’une SCIC qui exploite ; sa fiche relève que la cessibilité des actions n’est pas verrouillée par des statuts documentés.

La régulation, en amont. L’autorisation Sempastous peut imposer, en contrepartie d’une prise de contrôle, de céder ou de louer des terres à de jeunes agriculteur·rices. C’est un outil de libération partielle, aujourd’hui peu utilisé selon la seule source régionale disponible.

Le coût de la libération. Racheter le contrôle d’une société, c’est payer l’entreprise entière, accès aux terres louées compris, et non le seul foncier : en 2025, une déclaration valait en moyenne de l’ordre de 416 000 euros (3,86 milliards pour 9 290 déclarations, calcul actitude.org), moyenne tirée par quelques très grosses opérations. La libération passe donc plutôt par l’achat des terres elles-mêmes quand la société se défait, par le don, ou par un cédant qui transmet hors marché. Qui paie ? Le cédant qui renonce au plus offrant, le donateur, l’épargnant solidaire, ou la puissance publique quand elle finance le portage (étude E18).

Leviers

Pour les collectifs

  • Se faire connaître de la SAFER comme candidat. Les mesures compensatoires de la loi Sempastous et les cessions d’exploitations par appel à candidatures orientent des terres vers l’installation. Démarche : candidater auprès du service départemental de la SAFER, avec un projet et un montage de portage identifiés. Exemple de terre reprise par un collectif : la ferme de la Licorne.
  • Choisir un porteur sans titre cessible. Fondation, fonds de dotation, ou société dont les statuts verrouillent la cession (agrément, valeur nominale, veto d’un tiers protecteur). Démarche : faire rédiger les statuts avec un·e avocat·e ou un·e notaire, en vérifiant la clause de dévolution. Exemple de verrou : Mietshäuser Syndikat.

Pour les élu·es

  • Demander le bilan. Le rapport d’évaluation de la loi Sempastous est attendu depuis fin 2024. Démarche : question écrite d’un·e parlementaire, ou demande au préfet de région des chiffres régionaux (déclarations, autorisations, refus, compensations), sur le modèle de ce que publie la SAFER Grand Est.
  • Cofinancer le portage plutôt que laisser filer. Les collectivités peuvent prendre en charge tout ou partie des frais de portage du foncier par la SAFER, ou créer des foncières dédiées, selon le CGAAER. Ordre de coût : les frais de stockage pendant la durée du portage, à négocier par convention.

Pour les citoyen·nes

  • Donner plutôt qu’acheter des parts. Un don à une fondation ou à un fonds de dotation ne crée aucun titre cessible. Exemples de porteurs : Fondation Terre de Liens, La Terre en commun.
  • Lire les statuts avant de souscrire. Les actions d’une foncière solidaire ou les parts d’un GFA sont des titres cessibles : vérifier la clause d’agrément, le prix de rachat et qui détient la gestion. Exemple : GFA mutuels et solidaires.
  • Contredire cette étude. Une prise de contrôle observée, une autorisation refusée, une mesure compensatoire tenue ou non : vos retours de terrain sont versés au journal de l’étude via la page Suggérer.

Pour les cédant·es et propriétaires

  • Associer la SAFER à la cession de parts. Une cession par appel à candidatures et cahier des charges permet de choisir un repreneur qui s’installe plutôt qu’un voisin qui s’agrandit ; la SAFER Grand Est dit privilégier cette voie partenariale. Démarche : avec votre avocat·e ou centre de gestion, avant toute promesse.
  • Sortir le foncier de la société avant de la céder. Un associé propriétaire peut reprendre ses terres et les louer, les vendre ou les donner séparément, plutôt que de laisser leur usage partir avec les parts. Acte engageant : notaire et conseil fiscal.
  • Transmettre la nue-propriété à un porteur protecteur. Donner la nue-propriété à une fondation reconnue d’utilité publique, en gardant l’usufruit, retire la terre des successions et des cessions futures. Exemple de porteur qui le pratique : Fondation Terre de Liens.

Question ouverte

Si la terre se transmet de plus en plus en parts de société, faut-il contrôler le capital de toutes les sociétés agricoles, au risque d’en faire une affaire de police administrative, ou faire de la propriété hors capital, sans parts ni actionnaires, la forme ordinaire de la terre libérée ?

Dans l'annuaire

Les montages et les lieux du corpus mobilisés par cette étude, avec leur palier de libération.

Outils de libération qui répondent

  • Régulation publique
  • Fondation, fonds de dotation
  • Foncière et épargne solidaire
  • GFA mutuel ou citoyen
  • Coopérative ou association d'usage
  • Propriété publique

Études liées

Les mots de cette étude

Sources

Toutes les sources citées dans le texte, consultées au 10 octobre 2026. Les associations et ONG françaises sont citées comme acteurs, jamais comme sources (méthode de la section).

Sources officielles et statistique publique

Textes juridiques et décisions

Sources européennes et internationales

Opérateurs du système (données signalées comme telles)

Presse d'enquête

Pour aller plus loin

  • François Purseigle, Geneviève Nguyen, Pierre Blanc (dir.), Le nouveau capitalisme agricole. De la ferme à la firme, Presses de Sciences Po, 2017
  • Bertrand Hervieu, François Purseigle, Une agriculture sans agriculteurs. La révolution indicible, Presses de Sciences Po, 2022

Retours de terrain

Aucun retour de terrain n'est encore intégré : cette étude est une analyse documentaire. Vous agissez sur ce terrain — collectif, cédant·e, élu·e, chercheur·e — et vous la contredisez ou la complétez ? Écrivez-nous : chaque retour intégré est daté ici.

Journal des modifications

  1. 10 octobre 2026v1Première version (analyse documentaire).

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