Enjeux · IV. Usages concurrents · E09
Le soleil paie le propriétaire, pas celui qui cultive
Qui capte la rente des centrales solaires et des méthaniseurs posés sur la terre agricole ?
Un fermier exploite quarante hectares loués à une famille qui ne cultive plus. Un développeur propose aux propriétaires un loyer vingt fois supérieur au fermage pour couvrir dix hectares de panneaux. La famille signe une promesse ; le bail rural, lui, n'avait prévu ni panneaux ni développeur. Cette étude suit la rente énergétique jusqu'à celui qui la touche, montre ce que la loi de 2023 encadre (l'autorisation) et ce qu'elle laisse au contrat (le foncier), et cherche où la libération peut s'interposer.
Le constat
En cinq ans et demi, la France continentale a triplé son parc solaire. Selon le tableau de bord du service statistique du ministère de la Transition écologique (SDES), la puissance photovoltaïque raccordée atteint 34,0 GW au 30 juin 2026 en France entière, dont 33,0 GW en France continentale, où elle était de 10,9 GW fin 2020 et de 30,1 GW fin 2025. Au premier semestre 2026, 3,0 GW se sont ajoutés.
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| annee | Puissance photovoltaïque raccordée (MW) |
|---|---|
| 2008 | 73 |
| 2009 | 276 |
| 2010 | 1 027 |
| 2011 | 2 656 |
| 2012 | 3 610 |
| 2013 | 4 339 |
| 2014 | 5 291 |
| 2015 | 6 151 |
| 2016 | 6 718 |
| 2017 | 8 011 |
| 2018 | 8 862 |
| 2019 | 9 792 |
| 2020 | 10 949 |
| 2021 | 13 635 |
| 2022 | 16 175 |
| 2023 | 19 304 |
| 2024 | 24 218 |
| 2025 | 30 148 |
Source : SDES, tableau de bord solaire photovoltaïque, deuxième trimestre 2026 · données (CSV) · France continentale, puissance au 31 décembre, série révisée publiée en septembre 2026 (méthodologie revue, recours accru au registre national des installations). Toutes installations confondues : le SDES ne distingue pas les centrales au sol des toitures et ombrières. 33 008 MW au 30 juin 2026.
La statistique publique ne sépare pas les centrales au sol des toitures, mais son classement par tranche de puissance montre une concentration : au 30 juin 2026, les 3 418 installations de plus de 500 kW, soit 0,24 % du nombre, portent 14,5 GW, 43 % de la puissance. À l’autre bout, près de 1,3 million d’installations de 9 kW ou moins, pour l’essentiel des toitures de particuliers, en portent 14 %. Les centrales au sol sont dans la première tranche, avec de grandes toitures et des ombrières.
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| tranche_puissance | Part des installations (%) | Part de la puissance (%) |
|---|---|---|
| ≤ 3 kW | 50,2 | 5,2 |
| 3 à 9 kW | 38,7 | 9,2 |
| 9 à 36 kW | 4,35 | 4,1 |
| 36 à 100 kW | 3,45 | 12,4 |
| 100 à 250 kW | 3 | 24,9 |
| 250 à 500 kW | 0,09 | 1,4 |
| plus de 500 kW | 0,24 | 42,8 |
Source : SDES, tableau de bord solaire photovoltaïque, deuxième trimestre 2026 · données (CSV) · France entière, parc raccordé au 30 juin 2026 (1 420 526 installations, 33 965 MW). Parts calculées par nos soins à partir des nombres et puissances publiés par tranche. La tranche de plus de 500 kW comprend les centrales au sol, mais aussi de grandes toitures et ombrières.
Le rapport de l’Assemblée nationale sur l’application de la loi APER (février 2024) rappelle que le plan France Nation Verte de 2023 vise 140 GW de photovoltaïque en 2050, dont 45 GW sur des sols agricoles et forestiers, soit 100 000 hectares supplémentaires à raison d’un à trois hectares par mégawatt. Au 30 juin 2026, 35,9 GW de projets attendent leur raccordement (SDES).
Le rapporteur de la proposition de loi sur l’agrivoltaïsme, Pascal Lecamp, cite dans son rapport de mars 2025 une étude Ifop présentée au Salon de l’agriculture : plus de 70 % des agriculteur·rices ont déjà été démarché·es pour un projet agrivoltaïque, alors que les objectifs de la programmation énergétique représentent de l’ordre de 0,3 % de la surface agricole.
La méthanisation suit une autre courbe. Fin 2017, 44 installations injectaient du biométhane dans les réseaux de gaz ; elles sont 803 fin 2025 et 837 au 30 juin 2026, pour une capacité de 16,2 TWh par an (SDES). Les méthaniseurs font 91 % de cette capacité. La capacité ajoutée au premier semestre 2026 est inférieure d’un tiers à celle du premier semestre 2025, mais 1 357 projets sont en file d’attente, et la troisième programmation pluriannuelle de l’énergie (décret n° 2026-76 du 12 février 2026, cité par le SDES) fixe un objectif de 44 TWh injectés en 2030, contre 14,4 TWh injectés sur les quatre derniers trimestres connus (calcul actitude.org d’après le SDES). À ces unités s’ajoutent celles qui produisent de l’électricité : 1 065 fin mars 2024 selon le ministère de la Transition écologique.
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| annee | Installations injectant du biométhane |
|---|---|
| 2017 | 44 |
| 2018 | 76 |
| 2019 | 123 |
| 2020 | 214 |
| 2021 | 365 |
| 2022 | 514 |
| 2023 | 652 |
| 2024 | 731 |
| 2025 | 803 |
Source : SDES, tableaux de bord du biométhane injecté, quatrième trimestre de chaque année · données (CSV) · France continentale, installations au 31 décembre ayant injecté du biométhane. Les méthaniseurs (surtout agricoles, mais aussi alimentés par des biodéchets) en représentent 90 % ; le reste est fait de stations d'épuration et d'installations de stockage de déchets. Les méthaniseurs qui produisent de l'électricité sans injecter (1 065 fin mars 2024 selon le ministère) ne sont pas comptés. 837 installations au 30 juin 2026.
Ces chiffres comptent des installations, pas des hectares ni des propriétaires.
Le mécanisme
Une rente sans commune mesure avec le fermage
La terre agricole française se loue peu cher. Selon Eurostat, un hectare de terres arables ou de prairies se loue en moyenne 171 euros par an en France en 2024. Le statut du fermage en plafonne le niveau (étude E02).
Une centrale solaire paie autrement. La Commission de régulation de l’énergie a analysé les coûts déclarés dans les appels d’offres (CRE, 2019). Le loyer versé pour le terrain ou la toiture, quand l’exploitant de la centrale n’en est pas propriétaire, coûte environ 4 euros par kilowatt-crête et par an ; pour le sol, de 1,5 €/kWc en Hauts-de-France à 5,6 €/kWc en Provence-Alpes-Côte d’Azur. Un hectare de parc au sol sans contrainte agricole porte de 0,7 à 1,3 MWc selon le rapport n° 1179. Le loyer d’un hectare s’établit donc, en ordre de grandeur, entre 2 800 et 5 200 euros par an, seize à trente fois le fermage moyen (calcul actitude.org). Le même rapport rapporte des conditions « promises aux propriétaires et aux agriculteurs, de mille à dix mille euros par an et par hectare », souvent « revues à la baisse une fois que les parties sont engagées ».
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| usage_du_sol | Loyer annuel (€/ha) |
|---|---|
| Fermage moyen, France, 2024 | 171 |
| Loyer PV au sol estimé, 0,7 MWc/ha | 2 800 |
| Loyer PV au sol estimé, 1,3 MWc/ha | 5 200 |
Source : Eurostat, apri_lrnt (2024) ; CRE (2019) ; Assemblée nationale, rapport n° 1179 (2025) ; calcul actitude.org · données (CSV) · Calcul actitude.org (octobre 2026). Fermage : Eurostat, terres arables et prairies permanentes, France, 2024. Loyer solaire : coût moyen de location constaté par la CRE dans son rapport du 28 février 2019 sur les dossiers des appels d'offres, environ 4 €/kWc et par an (moyenne toutes typologies, hors projets où l'exploitant est propriétaire), multiplié par la densité d'un parc au sol sans contrainte agricole, 0,7 à 1,3 MWc par hectare selon le rapport n° 1179 (26 mars 2025) : 4 × 700 = 2 800 et 4 × 1 300 = 5 200 €/ha/an, soit 16 à 30 fois 171 €. Ordre de grandeur, pas une moyenne observée par hectare ; la CRE relève de fortes différences régionales (1,5 €/kWc en Hauts-de-France, 5,6 €/kWc en PACA pour le sol).
Une année de ce loyer représente entre 44 et 81 % du prix moyen d’un hectare de terre arable, 6 400 euros en 2024 selon Eurostat. Sur une autorisation de quarante ans, la somme cumulée, non actualisée, dépasse de loin la valeur agricole du sol (calcul actitude.org).
Qui la touche
Selon la CRE, pour les installations au sol, la part des projets sans loyer est « très faible (de l’ordre de 10 %) ». Il s’agit donc « majoritairement de locations de terrain par le producteur, par exemple à un propriétaire (particulier, agriculteur, etc.) n’exploitant pas lui-même l’installation ». Le loyer va à celui qui possède le sol.
Or, en France, celui qui possède n’est pas, le plus souvent, celui qui cultive. Plus de 70 % de la surface agricole relève du fermage ou du métayage, rappelle le rapport n° 1179. Les rapporteurs de l’Assemblée sur la loi APER relaient l’alerte d’acteurs auditionnés : le « risque majeur » que des propriétaires non exploitants privilégient les projets solaires, « plus rémunérateurs pour eux », en profitant « de l’échéance du bail rural, d’un remplacement des exploitants ou d’une succession ».
L’exploitant·e, lui, reçoit ce que le montage lui accorde. Le rapport n° 1179 décrit trois schémas. Le plus fréquent, selon lui, associe un bail emphytéotique entre le propriétaire et le développeur à un commodat, prêt à usage gratuit, entre le développeur et l’agriculteur, rémunéré par des prestations (entretien sous les panneaux). Ce prêt « peut être révoqué à tout moment » : l’exploitant sort du statut du fermage. Le deuxième enchâsse un bail rural dans le bail emphytéotique, l’énergéticien devenant bailleur. Le troisième divise la parcelle en volumes : le dessus au développeur, le dessous au fermier, qui reçoit un « soutien financier à l’activité agricole » dont le montant est « généralement équivalent au loyer perçu par le propriétaire ». Dans ce seul cas, le fermier touche une part comparable de la rente.
Le moment de bascule
La terre bascule à la signature, pas au permis : l’engagement du propriétaire envers le développeur, puis le bail emphytéotique, de 18 à 99 ans, qui confère au preneur un « droit réel librement cessible » (rapport n° 1179). Si un fermier est en place, le statut du fermage « rend impossible la coexistence » des deux activités dans le même bail : « La seule alternative reste de rompre ce contrat avant de signer d’autres contrats. » Le même rapport note que les développeurs « recherchent en priorité des terres exploitées directement par les propriétaires », pour éviter le montage à trois. Aucun des trois étages de la régulation foncière, SAFER, contrôle des structures et fermage (étude E07), n’a été conçu pour ce moment : la proposition de loi Lecamp prévoyait, dans sa version initiale, un droit de préemption intercommunal pour les projets agrivoltaïques, supprimé par la commission (rapport n° 1179). Le droit d’opposition que la loi d’août 2026 donne à la SAFER sur les baux emphytéotiques ne joue pas pour les projets d’énergie renouvelable (voir « Ce que dit le droit »).
Trois conséquences en découlent, inégalement établies.
- La reprise. Le loyer solaire donne au propriétaire non exploitant un motif de ne pas renouveler ou de ne pas relouer, aux trois moments que nomme le rapport de 2024 : fin de bail, changement d’exploitant, succession.
- La capitalisation. Le rapport n° 1179 estime qu’« il demeure un risque que le développement de l’agrivoltaïsme entraîne une hausse du prix du foncier », le prix à l’hectare étant « positivement corrélé avec le potentiel de revenu ». Le rapport de 2024 parle d’un « prix des terres un peu plus élevé ». Aucun des deux ne le mesure.
- Le gel. L’autorisation court quarante ans, prorogeables dix (instruction DGPE/SDPE/2025-93). Pendant ce temps, l’usage du dessous dépend d’un contrat avec le développeur : toute installation ou transmission passe par lui.
La méthanisation : une rente d’exploitant
Le méthaniseur « à la ferme » inverse le circuit. Il appartient à l’exploitation, qui touche la vente de l’énergie : la rente va à celui qui cultive, à condition qu’il ait investi. Les unités agricoles dites centralisées sont plus grandes (ministère de la Transition écologique). Son effet foncier passe par les assolements et par la course aux surfaces. L’étude nationale de Boros et al. (INRAE, 2025), fondée sur le registre parcellaire et le recensement agricole de 2020, observe après la mise en service d’un méthaniseur une hausse des surfaces de maïs et d’autres céréales (seigle, triticale, sorgho) et un recul du colza et du blé tendre. Les changements sont plus marqués dans les fermes de grandes cultures et dans celles qui injectent du biométhane, appelées, selon les auteurs, à devenir le système dominant.
Ce que dit le droit
La loi APER. La loi n° 2023-175 du 10 mars 2023, dans son article 54, crée trois régimes, que détaille l’instruction technique du ministère de l’Agriculture du 18 février 2025 :
- l’agrivoltaïsme (article L. 314-36 du code de l’énergie) : un service direct rendu à l’agriculture, une production agricole significative, un revenu durable, une activité agricole principale ;
- les installations compatibles (L. 111-29 du code de l’urbanisme) : des centrales au sol, seulement sur des terres incultes ou non exploitées depuis le 10 mars 2013 ou des surfaces incluses d’office (friches, sites pollués, anciennes carrières), listées dans un document-cadre départemental ;
- les serres, hangars et ombrières agricoles (L. 111-28), si une activité agricole significative les justifie.
Le décret n° 2024-318 du 8 avril 2024 chiffre les critères. Le rendement sous panneaux doit rester supérieur à 90 % de celui d’une zone témoin sans panneaux, en moyenne sur cinq ans. La surface rendue inexploitable ne doit pas dépasser 10 % de la surface couverte par l’installation. Au-delà de 10 MWc, hors « technologies éprouvées » listées par arrêté, le taux de couverture est plafonné à 40 %. L’autorisation vaut quarante ans. L’avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) est conforme pour l’agrivoltaïsme : défavorable, il lie le préfet. Le démantèlement est obligatoire ; ce qui dépasse les garanties financières est « supporté par le propriétaire du terrain » (instruction DGPE).
Le document-cadre. Il est proposé par la chambre d’agriculture, puis arrêté par le préfet, qui peut ajouter ou retirer des surfaces. Le délai de neuf mois donné aux chambres n’est assorti d’aucune sanction ; sans proposition, le préfet ne peut pas l’arrêter. L’instruction ne donne pas d’état national de leur adoption, et nous n’avons pas trouvé de recensement public.
Le contentieux. Le décret a été attaqué de trois côtés. Le 16 mars 2026, le Conseil d’État a rejeté les trois recours. Contre la Confédération paysanne, il valide le seuil de 90 %, le revenu durable et le taux de 40 %, écarte l’argument tiré d’estimations de l’INRAE (baisses de rendement de l’ordre de 40 %), juge que la biodiversité n’avait pas à figurer parmi les effets d’adaptation au changement climatique et que le décret n’avait pas à fixer de règles propres au marché foncier. Contre la Région Normandie, il juge que la consultation des « collectivités territoriales concernées » prévue pour le document-cadre vise nécessairement les régions et départements, mais que le préfet, seul compétent pour l’arrêter, n’avait pas à leur reconnaître de pouvoir d’opposition. Contre un développeur, la SAS Verso Energy, il valide l’avis conforme de la CDPENAF et le démantèlement, dont l’obligation pèse « non pas sur les exploitants mais sur les propriétaires des terrains d’assiette ».
L’angle mort : le contrat. Le droit encadre l’autorisation, pas la relation entre propriétaire, développeur et fermier. Le rapport n° 1179 le dit : la loi APER « n’a pas pris en compte la spécificité des situations de propriétaires non exploitants ». Deux propositions de loi ont tenté de combler ce vide. Au Sénat, celle de Franck Menonville propose un bail rural à clauses agrivoltaïques, avec un nouveau motif de résiliation pour le bailleur si le preneur compromet l’installation. À l’Assemblée, celle de Pascal Lecamp impose une convention-cadre tripartite fondée sur la division en volumes, maintient le bail rural, plafonne la puissance à 10 MWc par exploitation et 30 % de sa surface, interdit de céder la convention à titre onéreux et demande un rapport sur le prix du foncier. Le texte de la commission a été déposé le 26 mars 2025 ; il n’a pas été examiné en séance selon le dossier législatif consulté le 10 octobre 2026.
Le filtre de la SAFER, sauf pour l’énergie. L’article 38 de la loi n° 2026-796 du 18 août 2026 d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles crée l’article L. 451-1-1 du code rural : la conclusion ou la cession d’un bail emphytéotique sur des terres agricoles doit être notifiée à la SAFER deux mois avant, à peine de nullité, et la SAFER peut s’y opposer, avec l’accord des commissaires du gouvernement, si le loyer est exagéré ou l’opération contraire à ses objectifs. Ce droit d’opposition ne s’applique pas quand les terres font l’objet d’un projet d’installation de production d’énergie renouvelable, ni quand le projet a déjà un permis de construire : l’outil usuel des développeurs solaires reste notifié à la SAFER, mais échappe à son opposition. La décision n° 2026-914 DC du 14 août 2026 n’a pas censuré cet article (étude E07).
Ailleurs dans le droit. Une centrale au sol qui ne dégrade pas durablement les fonctions du sol et reste compatible avec une activité agricole n’est pas comptée comme consommation d’espaces au titre du « zéro artificialisation nette » (décret n° 2023-1408 du 29 décembre 2023, analysé par le rapport de 2024 ; étude E08). Pour la méthanisation, les cultures principales sont plafonnées à 15 % du tonnage brut des intrants (ministère de la Transition écologique). Les cultures intermédiaires, par définition, n’y entrent pas.
L’histoire longue
Le conflit est antérieur à la loi. En 2017, le Conseil d’État, saisi d’un parc de 12 MWc de la société Photosol en Eure-et-Loir, pose qu’un équipement de ce type en zone agricole doit permettre l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière significative sur le terrain. La cour d’appel s’était contentée d’une jachère mellifère et de ruches, à la place des céréales ; le Conseil d’État lui reproche de ne pas avoir recherché si une activité significative était maintenue. Selon le juriste Romain Gosse, la jurisprudence a construit ces critères pendant une quinzaine d’années, puis la loi APER « a bousculé une nouvelle fois le régime juridique » en introduisant l’agrivoltaïsme (Revue juridique de l’environnement, 2025).
La méthanisation a un précédent proche. En Allemagne, un prix de l’électricité garanti vingt ans a fait pousser les méthaniseurs à partir de la fin des années 2000. Dans le Jura souabe, Sascha Vue et Nadège Garambois (Économie rurale, 2017) montrent que le méthane a été produit « au détriment de celles de lait et de grains », pénalisant l’emploi agricole, accroissant les écarts de revenus et les prix du foncier. La France a choisi le plafond de cultures principales. Elle avait aussi fixé, avec le plan Énergie méthanisation autonomie azote, un objectif de 1 000 méthaniseurs à la ferme en 2020, contre 90 fin 2012 (ministère de la Transition écologique).
Le schéma de fond est la rente foncière de Ricardo : un surplus né d’un avantage du sol, qui va à celui qui le possède. La rente solaire récompense l’ensoleillement, la proximité du réseau et un titre simple. L’hypothèse, que les rapports parlementaires formulent sans la mesurer, est qu’elle remonte, comme les primes à l’hectare (étude E05), du revenu de l’usage vers la valeur du sol.
Ce qu’on sait, ce qu’on estime, ce qui se discute
Ce qu’on sait
La puissance solaire se concentre dans un petit nombre de grandes installations (SDES). Dans les appels d’offres analysés par la CRE, neuf centrales au sol sur dix louent le terrain à un propriétaire qui ne les exploite pas (CRE, 2019). Le commodat qui remplace souvent le bail rural est révocable (rapport n° 1179).
L’effet de l’ombre sur les cultures est mesuré, et il dépend de la culture. Une méta-analyse cosignée par Christian Dupraz (INRAE) trouve des cultures fourragères peu affectées, des petits fruits et légumes-feuilles qui s’en accommodent, et des rendements en baisse pour les céréales, les légumineuses à graines, les fruits et les racines (Tekie et al., 2025). Sur 18 sites de l’Ouest équipés de trackers, le rendement du blé et du maïs baisse linéairement avec la lumière reçue, jusqu’à 45 % pour une lumière réduite de moitié ; un taux de couverture de 12 % donne déjà des pertes un peu supérieures à 10 % (Inghels et al., 2025). Sur six prairies peu productives, l’INRAE mesure un sol plus frais de 2 à 5 °C en été et une biomasse en baisse de 50 % en moyenne sur les deux sites couverts à plus de 50 % (Picon-Cochard et al., 2025).
Ce qu’on estime. Le loyer solaire à l’hectare n’est publié par aucune statistique. Notre ordre de grandeur combine un coût de location déclaré en 2019, en baisse de 36 % pour le sol depuis l’appel d’offres « CRE3 », et une densité de parc. Les rapporteurs citent des promesses de 1 000 à 10 000 euros : même au bas de cette fourchette, le loyer vaut près de six fois le fermage.
Ce qui se discute
Le bon taux de couverture. Des chercheur·es de l’INRAE impliqué·es dans l’agrivoltaïsme proposaient, dans une note du 17 novembre 2023, un « taux de couverture ajusté » plafonné à 25 %, retenu un temps dans un projet de décret, puis écarté comme trop complexe (rapport n° 2200). Les rapporteurs jugent le plafond de 40 % « élevé », a fortiori pour des technologies non éprouvées. Le Conseil d’État, lui, l’a validé.
La nature du conflit. Pour Carrausse et Arnauld de Sartre (CNRS, université de Pau, 2023), l’agrivoltaïsme est une innovation conçue dans des arènes technoscientifiques, et l’État ne fournit pas de cadre de gouvernance réunissant l’agriculture et l’énergie. Sur 292 projets recensés, dont 65 contestés, Zerbib, Arnauld de Sartre et Wurtz (2026) montrent que la puissance prédit la contestation, pas la technologie, et que les conflits débordent l’agronomie.
Les CIVE. Présentées comme sans concurrence alimentaire, elles s’accompagnent pourtant de changements d’assolement (Boros et al., 2025). En Nouvelle-Aquitaine, Antoine Bouzin (Pôle Sud, 2025) montre que leur régulation par les services régionaux de l’énergie suscite des oppositions jusque dans le conseil régional.
Ce que les chiffres officiels ne mesurent pas. Aucune série publique ne dit combien d’hectares agricoles portent des panneaux, combien sont sous promesse, ni à quel loyer. Le SDES compte des installations par puissance, sans distinguer le sol de la toiture. Le suivi annuel des installations agrivoltaïques transmis à l’ADEME (décret de 2024, cité par le Conseil d’État) commence à la mise en service ; les promesses, qui engagent la terre bien avant, ne laissent aucune trace, et les effets sur le prix des terres et les fins de bail ne sont pas suivis. Côté méthanisation, le SDES compte les unités qui injectent, pas les hectares de CIVE ni ceux d’épandage des digestats.
Ce qui nous donnerait tort
Trois constats affaibliraient cette étude. Si les objectifs restent de l’ordre de 0,3 % de la surface agricole, le phénomène serait local : intense près des postes électriques et au soleil, marginal ailleurs. Si la division en volumes, où le fermier reçoit l’équivalent du loyer, devenait la norme, la rente serait partagée avec celui qui cultive. Et si l’on montrait que les prix des terres n’augmentent pas autour des projets, l’hypothèse de capitalisation tomberait.
L’outil public fait aussi des choses bien. L’avis conforme de la CDPENAF donne un droit de veto à une commission départementale. Le seuil de 90 % et la zone témoin rendent la production agricole contrôlable, avec un contrôle la sixième année puis périodique. Le document-cadre limite les centrales « compatibles » à des terres listées. En 2017, le Conseil d’État a exigé une activité agricole significative, pas une simple jachère mellifère ; en 2026, il a validé des critères chiffrés.
Ce que la libération change
La rente solaire a une condition : un propriétaire qui peut et veut signer seul. Les montages de libération retirent l’une ou l’autre.
La propriété hors marché ne supprime pas la rente ; elle supprime celui qui l’empoche. Une fondation ou un fonds de dotation n’a ni capital ni parts : un loyer, s’il était perçu, ne serait capté par aucun associé. Mais rien ne lui interdit, en droit, de signer avec un développeur : le point de capture se déplace vers le conseil qui décide. La Fondation Terre de Liens a pour objet statutaire le portage du foncier agricole ; sa fiche relève que l’inaliénabilité parcelle par parcelle n’est pas détaillée. À la Marinie, le fonds de dotation Antidote a sorti 27 hectares du marché ; la fiche signale que le caractère consomptible ou non de sa dotation n’est pas confirmé.
La propriété publique tient tant que la collectivité le décide. Eau du Bassin Rennais achète les terres de ses captages, dont environ 232 hectares à la Chèze-Canut, et les loue par bail rural à clauses environnementales : la finalité du foncier, l’eau, s’oppose de fait à une autre affectation. Au Larzac, l’État possède, la SCTL tient l’usage par emphytéose jusqu’en 2083 et le redistribue aux paysan·nes : aucun propriétaire privé ne peut y négocier un loyer solaire. La limite est politique : une collectivité ou l’État peut, elle aussi, louer à un développeur.
Le même outil, à rebours. Le bail emphytéotique sert aux deux camps. Le développeur l’utilise pour tenir le sol quarante ans et le rendre cessible ; le Larzac et la Marinie l’utilisent pour confier l’usage pour un siècle à celles et ceux qui travaillent. Ce qui change, c’est qui tient la propriété et ce que le bail interdit. Depuis la loi d’août 2026, le filtre public traite les deux usages à rebours de leur effet : le bail d’un projet solaire échappe à l’opposition de la SAFER, celui d’un fonds de dotation comme Antidote y reste soumis (étude E07).
Les foncières citoyennes et les GFA sont plus exposés. Leurs parts ou actions restent cessibles : c’est noté sur les fiches de la Foncière Terre de Liens, de Lurzaindia et des GFA mutuels. Une terre porteuse d’une promesse de loyer solaire vaudrait plus ; la valeur des parts pourrait suivre, sauf clauses qui l’en empêchent. Ces structures louent par bail rural, ce qui protège le fermier en place. Elles restent sensibles à une décision d’assemblée.
Le coût de la libération est le point dur. Racheter une terre avant la promesse coûte le prix agricole, de l’ordre de 6 400 euros l’hectare en moyenne. Racheter après, c’est indemniser une rente qui, en une année, vaut près de la moitié à plus des quatre cinquièmes de ce prix. La libération ne peut pas surenchérir sur l’énergie. Elle doit arriver avant la signature, ou rendre la signature impossible.
Enfin, le préfixe « agri » posé sur une centrale couverte à 40 % relève de l’archétype que décrit la revue critique contre le greenwashing : un vocabulaire qui circule mieux que la chose.
Leviers
Pour les collectifs
- Connaître la valeur de son bail rural. Il est d’ordre public : neuf ans minimum, renouvellement, résiliation limitée ; le commodat proposé en remplacement est révocable à tout moment (rapport n° 1179). Démarche : ne signer ni résiliation amiable ni convention sans un·e avocat·e en droit rural ; exiger, si le projet se fait, le maintien du bail (division en volumes) et une rémunération écrite.
- Proposer au propriétaire une sortie qui n’est pas solaire. Avant la fin du bail ou la succession, présenter un porteur protecteur qui rachète ou reçoit la terre et la loue par bail long. Exemple : la Marinie, bail emphytéotique de 99 ans confié aux usager·es.
- Faire valoir les terres dans le document-cadre. Les terres « incultes ou non exploitées » y entrent : une friche remise en culture par un collectif n’en relève plus. Démarche : signaler à la chambre et à la direction départementale des territoires les parcelles exploitées incluses à tort (instruction DGPE).
Pour les élu·es
- Peser sur le document-cadre départemental. Il est proposé par la chambre d’agriculture et arrêté par le préfet seul, révisé au moins tous les cinq ans ; les collectivités territoriales concernées, régions et départements compris, sont consultées (Conseil d’État, 16 mars 2026). Démarche : délibérer, cartographier les terres exploitées et les projets d’installation agricole, et transmettre cet avis à la chambre et au préfet avant chaque révision.
- Ne pas louer le foncier public aux développeurs sans contrepartie agricole. Une commune propriétaire décide de l’affectation de ses terres. Démarche : inscrire la vocation agricole dans une délibération et louer par bail rural environnemental. Exemple : Eau du Bassin Rennais et le captage de la Chèze-Canut.
- Acheter avant la promesse sur les secteurs exposés. Autour des postes électriques, une acquisition amiable au prix agricole précède la rente. Ordre de coût : quelques milliers d’euros l’hectare (Eurostat). Acte notarié. Le droit de préemption intercommunal envisagé par la proposition de loi Lecamp a été supprimé en commission et n’existe pas à ce jour.
Pour les citoyen·nes
- Participer aux procédures. Les projets passent par l’avis de la CDPENAF et, selon leur taille, par une enquête publique ou une participation électronique (instruction DGPE). Démarche : lire le dossier, vérifier la zone témoin, le taux de couverture et le contrat prévu pour l’agriculteur, et le dire par écrit.
- Soutenir les porteurs qui retirent la terre du marché. Don à une fondation ou un fonds de dotation, parts d’un GFA mutuel, épargne dans une foncière : vérifier dans les statuts l’affectation agricole et le sort des parts. Exemples : Fondation Terre de Liens, GFA mutuels. Jamais un placement en vue d’un rendement.
Pour les cédant·es et propriétaires
- Mesurer ce qu’engage une promesse. Quarante ans d’autorisation, prorogeables dix ; le démantèlement au-delà des garanties à la charge du propriétaire (Conseil d’État, 16 mars 2026) ; un bail rural à rompre. Démarche : faire relire l’acte par un·e notaire et un·e avocat·e, et en parler au fermier avant tout engagement.
- Choisir le partage plutôt que la reprise. Si un projet se fait, exiger contractuellement que l’exploitant·e reçoive une part du loyer et garde son bail rural, sur le modèle de la division en volumes décrit par le rapport n° 1179.
- Transmettre à un porteur qui ne signera pas pour la rente. Donation ou legs à une fondation, apport à un fonds de dotation, vente à une collectivité : l’acte peut prévoir l’affectation agricole. Avec un·e notaire. Exemple : la Fondation Terre de Liens, qui reçoit aussi des donations en démembrement.
Question ouverte
Si la France veut cent mille hectares de panneaux sur des sols agricoles, qui décidera de leur emplacement : une planification publique qui choisit les terres et partage la rente, ou la somme des promesses que des propriétaires, un par un, auront acceptées ?
Dans l'annuaire
Les montages et les lieux du corpus mobilisés par cette étude, avec leur palier de libération.
Lieux
- Terres du Larzac autogéré
- La Marinie autogéré
- Captage de la Chèze-Canut sorti du marché
Porteurs
- État — domaine du Larzac autogéré
- Antidote sorti du marché
- Collectivité Eau du Bassin Rennais sorti du marché
- Fondation Terre de Liens autogéré
- Foncière Terre de Liens sorti du marché
- Lurzaindia (SCA)
Usufruitiers
Outils de libération qui répondent
- Propriété publique
- Fondation, fonds de dotation
- Bail long et protecteur
- Foncière et épargne solidaire
- GFA mutuel ou citoyen
- Régulation publique
Études liées
- E02 La terre agricole appartient surtout à ceux qui ne la travaillent pas
- E01 La ferme qui se libère va souvent au voisin plutôt qu'à un nouveau paysan
- E07 Une régulation à trois étages, et ses fuites
- E05 La terre française est bon marché, et pourtant elle reste hors de portée
- E08 Le béton avance moins, mais il avance
Les mots de cette étude
Sources
Toutes les sources citées dans le texte, consultées au 10 octobre 2026. Les associations et ONG françaises sont citées comme acteurs, jamais comme sources (méthode de la section).
Sources officielles et statistique publique
- SDES (ministère de la Transition écologique), César Got, Mélissa Guiton, Tableau de bord : solaire photovoltaïque, deuxième trimestre 2026 (publié le 4 septembre 2026) (2026)
- SDES (ministère de la Transition écologique), Tableau de bord : biométhane injecté dans les réseaux de gaz, deuxième trimestre 2026 (publié le 4 septembre 2026) (2026)
- SDES, Tableau de bord : biométhane injecté dans les réseaux de gaz, quatrième trimestre 2017 (2018)
- SDES, Tableau de bord : biométhane injecté dans les réseaux de gaz, quatrième trimestre 2018 (2019)
- SDES, Tableau de bord : biométhane injecté dans les réseaux de gaz, quatrième trimestre 2019 (2020)
- SDES, Tableau de bord : biométhane injecté dans les réseaux de gaz, quatrième trimestre 2020 (2021)
- SDES, Tableau de bord : biométhane injecté dans les réseaux de gaz, quatrième trimestre 2021 (2022)
- SDES, Tableau de bord : biométhane injecté dans les réseaux de gaz, quatrième trimestre 2022 (2023)
- SDES, Tableau de bord : biométhane injecté dans les réseaux de gaz, quatrième trimestre 2023 (2024)
- SDES, Tableau de bord : biométhane injecté dans les réseaux de gaz, quatrième trimestre 2024 (2025)
- SDES, Tableau de bord : biométhane injecté dans les réseaux de gaz, quatrième trimestre 2025 (2026)
- Commission de régulation de l'énergie, Coûts et rentabilités du grand photovoltaïque en métropole continentale (28 février 2019) (2019)
- Ministère de l'Agriculture, DGPE/SDPE, Instruction technique DGPE/SDPE/2025-93 du 18 février 2025 relative aux installations agrivoltaïques et photovoltaïques au sol sur espaces naturels, agricoles et forestiers (2025)
- Assemblée nationale, commission des affaires économiques (rapporteurs Henri Alfandari, Éric Bothorel, Maxime Laisney, Nicolas Meizonnet), Rapport d'information n° 2200 sur l'application de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 (13 février 2024) (2024)
- Assemblée nationale, commission des affaires économiques (rapporteur Pascal Lecamp), Rapport n° 1179 sur la proposition de loi visant à assurer le développement raisonné et juste de l'agrivoltaïsme (26 mars 2025) (2025)
- Assemblée nationale, Dossier législatif : proposition de loi n° 962 visant à assurer le développement raisonné et juste de l'agrivoltaïsme (2025)
- Sénat, Franck Menonville et plusieurs de ses collègues, Proposition de loi n° 754 (2023-2024) relative au bail rural à clauses agrivoltaïques, exposé des motifs (10 septembre 2024) (2024)
- Ministère de la Transition écologique, Biogaz : politiques publiques (page consultée le 10 octobre 2026) (2026)
Textes juridiques et décisions
- Journal officiel, Loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (dite APER) (2023)
- Loi n° 2026-796 du 18 août 2026 (JO du 19 août 2026, texte reproduit par l'Ineris, base AIDA), Loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles, article 38 (article L. 451-1-1 du code rural et de la pêche maritime) (2026)
- Conseil constitutionnel, Décision n° 2026-914 DC du 14 août 2026, loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (2026)
- Conseil d'État, 3e et 8e chambres réunies, Décision n° 494941 du 16 mars 2026, Confédération paysanne (décret n° 2024-318 du 8 avril 2024) (2026)
- Conseil d'État, 3e et 8e chambres réunies, Décision n° 494883 du 16 mars 2026, Région Normandie (décret n° 2024-318 du 8 avril 2024) (2026)
- Conseil d'État, 3e et 8e chambres réunies, Décision n° 495025 du 16 mars 2026, SAS Verso Energy (décret n° 2024-318 du 8 avril 2024) (2026)
- Conseil d'État, Décision n° 395464 du 8 février 2017, Société Photosol (2017)
Publications académiques
- Catherine Picon-Cochard, Amélie Stepec, Mathilde Gaulier et al. (INRAE), Réponses contrastées de prairies à faible potentiel de production en conditions agrivoltaïques, Fourrages, p. 77-89 (2025)
- Clémentine Inghels, Paul-Emile Noirot-Cosson, Tanguy Riou, Thomas Kichey, Annie Guiller, Effect of high biaxial solar trackers on crop yield, application to different design simulations, Agroforestry Systems, 99, 48 (2025)
- Sultan Tekie, Sebastian Zainali, Christian Dupraz, Pietro Elia Campana et al., Unraveling the crop yield response under shading conditions through the deployment of a drought index : a meta-analysis, Energy Nexus, 19 (2025)
- Zoé Zerbib, Xavier Arnauld de Sartre, Frédéric Wurtz, Agrivoltaics in practice : forms and drivers of conflicts, EPJ Photovoltaics, 17, 21 (2026)
- Romain Carrausse, Xavier Arnauld de Sartre (CNRS, université de Pau), Does agrivoltaism reconcile energy and agriculture ? Lessons from a French case study, Energy, Sustainability and Society (2023)
- Léa Boros, Lucie Martin, Marco Carozzi, Sabine Houot, Philippe Martin, Florent Levavasseur (INRAE, AgroParisTech), Land cover changes following biogas development across different farm types : a nationwide study in France, GCB Bioenergy, 17 (2025)
- Antoine Bouzin, La politisation territoriale des cultures intermédiaires à vocation énergétique. La méthanisation de proximité comme objet de l'action publique régionale, Pôle Sud (2025)
- Sascha Vue, Nadège Garambois (AgroParisTech), Politique énergétique allemande et agriculture au Jura souabe : denrées agricoles ou méthane ?, Économie rurale (2017)
- Romain Gosse, Sous les navets, la plage ? La recherche d'une conciliation entre agriculture et transition énergétique : le cas du photovoltaïque en zone agricole, Revue juridique de l'environnement, hors-série (2025)
Sources européennes et internationales
- Eurostat, Agricultural land renting prices for one year by region (apri_lrnt) (2026)
- Eurostat, Agricultural land prices by region (apri_lprc) (2026)
Pour aller plus loin
- David Ricardo, On the Principles of Political Economy and Taxation (Des principes de l'économie politique et de l'impôt), John Murray, 1817
- Jean-Baptiste Fressoz, Sans transition. Une nouvelle histoire de l'énergie, Seuil, 2024
- Bertrand Hervieu, François Purseigle, Une agriculture sans agriculteurs. La révolution indicible, Presses de Sciences Po, 2022
Retours de terrain
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Journal des modifications
- 10 octobre 2026v1Première version (analyse documentaire).
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