Enjeux · IV. Usages concurrents · E10
Habiter là où l'on cultive reste une exception que le droit accorde au cas par cas
Qui a le droit d'habiter la terre agricole ?
Un jeune couple reprend un élevage de brebis. Les anciens exploitants, à la retraite, gardent la maison de la ferme ; le plan local d'urbanisme n'admet que deux logements par exploitation, et la place est prise. Les repreneurs louent à huit kilomètres, ou posent une caravane sans autorisation. Cette étude suit ce que le droit de l'urbanisme permet et refuse à celles et ceux qui veulent habiter là où ils cultivent, ce que la jurisprudence a tranché, et ce que les collectifs du corpus ont trouvé dans ses interstices.
Le constat
Aucune série agricole ne dit combien de celles et ceux qui travaillent la terre y habitent, ni combien y habitaient hier. La statistique générale du logement en donne une trace indirecte. Selon l’Insee, la part des ménages logés gratuitement — par leur employeur, par exemple — est passée de 7,8 % en 1982 à 2,3 % en 2026. La catégorie dépasse largement l’agriculture ; elle dit seulement que le logement lié au travail ou à la famille s’est effacé devant la propriété et la location.
Voir les données
| annee | Ménages logés gratuitement |
|---|---|
| 1982 | 7,8 |
| 1983 | 7,5 |
| 1984 | 7,2 |
| 1985 | 6,8 |
| 1986 | 6,5 |
| 1987 | 6,2 |
| 1988 | 5,9 |
| 1989 | 5,5 |
| 1990 | 5,4 |
| 1991 | 5,4 |
| 1992 | 5,3 |
| 1993 | 5,2 |
| 1994 | 5 |
| 1995 | 4,7 |
| 1996 | 4,5 |
| 1997 | 4,3 |
| 1998 | 4,1 |
| 1999 | 4 |
| 2000 | 3,9 |
| 2001 | 3,7 |
| 2002 | 3,6 |
| 2003 | 3,4 |
| 2004 | 3,3 |
| 2005 | 3,1 |
| 2006 | 3 |
| 2007 | 2,9 |
| 2008 | 2,8 |
| 2009 | 2,7 |
| 2010 | 2,6 |
| 2011 | 2,5 |
| 2012 | 2,5 |
| 2013 | 2,4 |
| 2014 | 2,4 |
| 2015 | 2,3 |
| 2016 | 2,3 |
| 2017 | 2,3 |
| 2018 | 2,2 |
| 2019 | 2,2 |
| 2020 | 2,2 |
| 2021 | 2,2 |
| 2022 | 2,2 |
| 2023 | 2,2 |
| 2024 | 2,2 |
| 2025 | 2,2 |
| 2026 | 2,3 |
Source : Insee Focus n° 388, figure 5 · données (CSV) · France hors Mayotte. La catégorie regroupe tous les ménages logés gratuitement (par exemple par leur employeur) ; elle ne distingue pas les logements de fonction agricoles.
Le bâti rural, lui, n’a pas disparu. Au 1er janvier 2026, les communes hors unité urbaine — les communes rurales au sens de ce zonage — regroupent 21,4 % des logements de France, et 89,4 % de ces logements sont des maisons, selon la même publication de l’Insee. Mais une part notable n’y est pas habitée à l’année : 16,2 % sont des résidences secondaires ou des logements occasionnels, contre 4,4 % dans l’unité urbaine de Paris, et 7,9 % sont vacants, la part la plus élevée de tous les types de communes. Au total, près d’un logement rural sur quatre n’est la résidence principale de personne.
Voir les données
| type_de_commune | Résidences secondaires | Logements vacants |
|---|---|---|
| Unité urbaine de Paris | 4,4 | 7,3 |
| Unités urbaines de 100 000 hab. ou plus | 5,6 | 7,4 |
| Unités urbaines de moins de 100 000 hab. | 11,8 | 7,7 |
| Communes hors unité urbaine | 16,2 | 7,9 |
| Ensemble | 9,7 | 7,6 |
Source : Insee Focus n° 388, figure 6 (estimations au 1er janvier 2026) · données (CSV) · Données provisoires. Les communes hors unité urbaine sont les communes rurales au sens du zonage en unités urbaines ; elles regroupent 21,4 % des logements. France hors Mayotte, zonage en unités urbaines de 2020.
La tendance récente est à une légère baisse de la vacance. L’Insee publiait pour ces communes 8,4 % de logements vacants au 1er janvier 2024, sur le seul champ de la France métropolitaine, et 8,1 % au 1er janvier 2025, en données provisoires que chaque édition révise ; la comparaison d’une édition à l’autre ne vaut donc qu’en ordre de grandeur. À l’échelle nationale, la série longue est plus sûre : la part des logements vacants est descendue à 6,2 % en 2005 et 2006, est remontée jusqu’à 8,1 % en 2019, puis a reflué à 7,6 % en 2026. Celle des résidences secondaires reste proche de 10 % depuis quarante ans.
Voir les données
| annee | Résidences secondaires | Logements vacants |
|---|---|---|
| 1982 | 9,5 | 7,9 |
| 1983 | 9,6 | 7,8 |
| 1984 | 9,8 | 7,7 |
| 1985 | 9,9 | 7,6 |
| 1986 | 10,1 | 7,6 |
| 1987 | 10,2 | 7,5 |
| 1988 | 10,4 | 7,4 |
| 1989 | 10,5 | 7,3 |
| 1990 | 10,6 | 7,2 |
| 1991 | 10,5 | 7,2 |
| 1992 | 10,5 | 7,2 |
| 1993 | 10,4 | 7,2 |
| 1994 | 10,3 | 7,1 |
| 1995 | 10,3 | 7,1 |
| 1996 | 10,2 | 7,1 |
| 1997 | 10,1 | 7,1 |
| 1998 | 10 | 7 |
| 1999 | 10 | 6,9 |
| 2000 | 9,9 | 6,8 |
| 2001 | 9,9 | 6,7 |
| 2002 | 9,8 | 6,5 |
| 2003 | 9,8 | 6,4 |
| 2004 | 9,7 | 6,3 |
| 2005 | 9,7 | 6,2 |
| 2006 | 9,7 | 6,2 |
| 2007 | 9,7 | 6,3 |
| 2008 | 9,6 | 6,6 |
| 2009 | 9,5 | 6,8 |
| 2010 | 9,4 | 7 |
| 2011 | 9,4 | 7,2 |
| 2012 | 9,4 | 7,4 |
| 2013 | 9,4 | 7,6 |
| 2014 | 9,4 | 7,7 |
| 2015 | 9,5 | 7,9 |
| 2016 | 9,6 | 8 |
| 2017 | 9,7 | 8 |
| 2018 | 9,7 | 8 |
| 2019 | 9,7 | 8,1 |
| 2020 | 9,7 | 8 |
| 2021 | 9,7 | 8 |
| 2022 | 9,7 | 7,9 |
| 2023 | 9,7 | 7,8 |
| 2024 | 9,7 | 7,7 |
| 2025 | 9,7 | 7,7 |
| 2026 | 9,7 | 7,6 |
Source : Insee Focus n° 388, figure 3 · données (CSV) · France hors Mayotte. Données 2024 à 2026 provisoires ; données 2014 à 2024 révisées après l'enquête Logement 2024. La série n'est pas ventilée par type de commune.
Ces chiffres posent le décor ; ils ne mesurent pas le problème. Ce qu’on en sait vient du droit : textes, réponses ministérielles et décisions de justice qui, depuis quarante ans, tracent la frontière entre la terre qu’on cultive et celle qu’on habite.
Le mécanisme
Le rapport de propriété. Trois décisions se croisent sur chaque maison des champs. Le propriétaire décide de vendre, de louer ou de garder. La commune, ou l’intercommunalité, décide par son plan local d’urbanisme (PLU) où l’on peut construire. L’État contrôle, par la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) et par le juge, que l’exception ne devienne pas la règle. Celle ou celui qui travaille la terre ne décide d’aucun de ces trois actes. Quand la terre est en fermage, comme l’est la majorité de la surface agricole (voir l’étude sur la propriété), la maison appartient souvent à quelqu’un d’autre que l’exploitant·e, ou reste au cédant.
La séparation de deux marchés. Le zonage coupe le sol en deux. En zone agricole (A) ou naturelle (N), la règle est l’inconstructibilité : « la zone agricole est, par principe, inconstructible », rappelle la charte agriculture et urbanisme du Finistère, document de doctrine publié par la préfecture du Finistère. Cette règle protège la terre du mitage et maintient son prix à un niveau agricole. Elle a une contrepartie : celui qui cultive ne peut pas s’y loger à sa guise. Le terrain à bâtir et la terre agricole forment deux marchés distincts ; nous n’en chiffrons pas l’écart ici, faute d’avoir consulté une série publique qui le mesure à l’échelle nationale.
Les cinq portes. Le droit laisse cinq passages, chacun étroit. Le logement de l’exploitant·e, s’il est nécessaire à l’exploitation. L’extension ou l’annexe d’une maison existante. Le changement de destination d’un bâtiment repéré par le PLU, une grange par exemple. Le secteur de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL), que la commune délimite à titre exceptionnel. Et la résidence démontable, admise en zone constructible ou en STECAL. Chaque porte passe par un avis de la CDPENAF ou par un examen au cas par cas. Hors de ces portes, il reste le refus de permis, ou l’installation sans autorisation.
Le moment de bascule. Il se place à la transmission. Tant que l’exploitant·e vit sur sa ferme, la question ne se pose pas. Elle se pose quand il ou elle part à la retraite et garde sa maison, ce qui est fréquent et compréhensible : c’est son domicile, et souvent l’essentiel d’un patrimoine qui complète une petite pension (l’étude sur la transmission en donne les ordres de grandeur). Le repreneur doit alors se loger ailleurs ou construire. Or le droit de construire est souvent déjà consommé.
Le Conseil d’État l’a dit nettement le 13 février 2024. Un aviculteur de Plouvien, dans le Finistère, demandait un permis pour une maison liée à son élevage. Le PLU communal n’admettait en zone A que deux logements par exploitation, à condition de prouver leur nécessité. Le maire a refusé le 1er février 2018 : deux logements existaient déjà. L’un d’eux avait été construit en 1981 pour les parents de l’exploitant, désormais retraités et sans activité sur la ferme. Le Conseil d’État a jugé que cette maison devait être « regardée comme une construction à usage d’habitation attachée à une exploitation agricole existante » et comptait donc dans le plafond. La maison des anciens occupe le droit de construire des suivants.
Source : Schéma actitude.org d'après Conseil d'État, 13 février 2024, n° 461461
La question avait été posée au Parlement dès 2014 : un nouvel exploitant peut-il construire quand le retraité garde la maison ? Oui, répondait le ministère le 3 juin 2014, si l’activité exige une présence permanente et rapprochée, et sinon par un STECAL. Le cas d’un plafond fixé par le PLU restait ouvert ; le juge l’a tranché en 2024 dans le sens strict.
Le travail. Le logement agricole n’est pas seulement celui du chef d’exploitation. Le ministère admettait en 2010 qu’un bâtiment abritant « l’éleveur et ses salariés » peut être nécessaire à l’exploitation (réponse à la question écrite n° 79418). Mais aucune source publique consultée ne dit où logent les salarié·es permanent·es et saisonnier·es des fermes françaises, ni dans quelles conditions.
Suivre l’argent. Le cédant garde sa maison ou la vend à part, au prix résidentiel. L’acheteur de résidence secondaire paie ce prix pour un logement habité une partie de l’année. Le collectif qui rachète une ferme paie la terre au prix agricole et le bâti au prix résidentiel. Personne, dans ce circuit, ne paie pour que la maison reste attachée à la terre qu’elle sert.
Ce que dit le droit
État vérifié au 10 octobre 2026 à partir des sources citées et du Code de l’urbanisme en version consolidée ; information juridique générale, pas un conseil.
La règle : la nécessité. En zone A d’un PLU, seules sont admises les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole (art. R. 151-23 du Code de l’urbanisme). Hors PLU, la même logique vaut pour les parties non urbanisées des communes au règlement national d’urbanisme (art. L. 111-4), comme le rappelle la charte du Finistère. Pour un logement, la jurisprudence exige que l’activité impose « la présence rapprochée et permanente du chef d’exploitation » (CE, 14 mai 1986, Loberot, n° 56622), cité par le ministère dans sa réponse du 26 mars 2013. L’élevage, qui demande des soins constants, satisfait souvent ce critère ; les cours administratives d’appel l’ont refusé pour des céréales, du foin et de la luzerne (CAA Lyon, 5 janvier 2010) et pour la vigne (CAA Marseille, 2009), selon les réponses ministérielles citées.
Les nuances du juge. La nécessité ne se confond pas avec la taille. Le 7 novembre 2012, le Conseil d’État a donné raison, contre trois refus de permis successifs, à une productrice de safran : la cueillette au bon stade, le séchage des stigmates à l’air libre et la valeur de la récolte exigeaient une surveillance constante, et la faible surface cultivée ne suffisait pas à nier la réalité de l’activité, dont le chiffre d’affaires était estimé à environ 15 000 euros par an. En 2013, le ministère a refusé d’imposer un chiffre d’affaires minimum aux demandeurs, jugeant que ce critère « ne donne qu’une indication partielle sur la viabilité d’une exploitation » (réponse n° 15093). Il n’est pas non plus nécessaire que l’exploitation existe déjà : un projet suffit, à condition que le lien de nécessité apparaisse au dossier (réponse n° 79418). À l’inverse, un revenu complémentaire ne crée pas de nécessité : le Conseil d’État a jugé le 14 février 2007 qu’un gîte rural, même utile à l’économie d’un élevage ovin, n’était pas une construction nécessaire à l’exploitation.
Les exceptions encadrées. Le règlement du PLU peut autoriser l’extension ou les annexes des maisons existantes en zone A ou N, sans compromettre l’activité agricole ni le paysage (art. L. 151-12), et le changement de destination de bâtiments qu’il désigne, après avis conforme de la CDPENAF en zone agricole (art. L. 151-11). Il peut surtout, « à titre exceptionnel », délimiter des STECAL dans les zones naturelles, agricoles ou forestières (art. L. 151-13). Y peuvent être autorisés des constructions, des aires d’accueil et terrains familiaux locatifs destinés aux gens du voyage, et des résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs. Le règlement fixe la hauteur, l’implantation, la densité, le raccordement aux réseaux et les conditions d’hygiène et de sécurité ; la CDPENAF donne son avis. À Merlevenez, dans le Morbihan, elle a ainsi rendu le 16 décembre 2025 un avis favorable sur les STECAL de la révision du PLU, selon le rapport du commissaire enquêteur.
L’habitat réversible. La loi ALUR du 24 mars 2014 a donné une existence juridique aux résidences démontables. Leur définition est venue avec le décret n° 2015-482 du 27 avril 2015 : l’article R. 111-51 vise des installations « sans fondation », pouvant être autonomes vis-à-vis des réseaux publics, occupées comme résidence principale au moins huit mois par an, et qui restent « facilement et rapidement démontables » à tout moment (réponse ministérielle du 21 mars 2017). L’aménagement d’un terrain pour en accueillir au moins deux relève de l’article L. 444-1 : déclaration préalable jusqu’à 40 m² de surface de plancher, permis d’aménager au-delà, attestation de la capacité à fournir eau, assainissement et électricité, et surtout un terrain situé en zone constructible ou en STECAL, selon le rapport du Congrès des notaires de 2023. Une yourte équipée et habitée à titre principal relève de ce régime ; une caravane peut stationner moins de trois mois par an sur un terrain privé sans formalité, au-delà de quoi une déclaration est exigée. La loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 (art. 48) a permis au maire d’assortir la mise en demeure de régulariser d’une astreinte, alors plafonnée à 500 euros par jour, rappellent les notaires ; depuis la loi n° 2025-1129 du 26 novembre 2025, l’article L. 481-1 porte ce plafond à 1 000 euros par jour, dans la limite de 100 000 euros, et y ajoute une amende de 30 000 euros au plus en cas de mise en demeure restée sans effet (version consolidée).
Les aides au logement. Une petite maison sans moyen de mobilité permanent peut relever des résidences démontables et ouvrir droit aux aides personnelles au logement si elle est décente et occupée au moins huit mois par an, a précisé le ministre chargé du Logement le 2 avril 2024. Si elle garde ses roues, elle est une caravane ou une résidence mobile de loisirs, et l’aide est exclue.
Les angles morts. Trois tiennent au texte. D’abord, la résidence mobile n’est pas admise en STECAL au même titre que la résidence démontable, hors des terrains destinés aux gens du voyage : un amendement qui proposait d’ajouter les mots « ou mobiles » a été rejeté en mai 2018. Ensuite, le statut des résidences mobiles de loisirs habitées à l’année reste flou : une sénatrice demandait en octobre 2025 si elles devaient relever de l’article R. 111-51, sans réponse publiée à la date de consultation. Enfin, l’habitat léger est le plus souvent un meuble : les garanties de la construction (décennale) et plusieurs protections de l’acquéreur ne s’y appliquent pas, souligne le rapport des notaires. Un quatrième angle mort tient à la pratique : le STECAL dépend entièrement de la volonté de la commune, et la doctrine locale l’encourage à la rareté. La charte du Finistère recommande d’en limiter considérablement le nombre et d’y proscrire les constructions nouvelles. La réduction de l’artificialisation, traitée dans l’étude consacrée au béton, pèse dans le même sens.
L’histoire longue
La frontière actuelle s’est construite par couches. La première est jurisprudentielle : dès 1986, l’arrêt Loberot fixe le critère de la présence permanente et rapprochée, qui sert encore de référence. Pendant vingt-cinq ans, les réponses ministérielles répètent la même doctrine : examen au cas par cas, refus d’un seuil de chiffre d’affaires, exigence d’un lien de nécessité (2010, 2013, 2014). Elles naissent presque toutes de la même plainte d’élu·es : comment instruire des demandes de maisons « agricoles » sans ouvrir la porte à des maisons qui ne le sont pas ?
La deuxième couche est législative. La loi ALUR de 2014 fait du secteur constructible en zone agricole une exception expresse et contrôlée, et elle reconnaît en même temps l’habitat démontable comme un habitat permanent. L’exposé de l’amendement de 2018 rappelle que le dispositif visait d’abord l’habitat existant en zone naturelle (amendement n° 2210) ; des associations de gens du voyage, la FNASAT et l’ANGVC, en demandaient l’extension aux résidences mobiles. Elle a été refusée. Le décret de définition n’est paru qu’en avril 2015, et une députée dénonçait encore fin 2014 un « vide juridique » (question n° 72168).
La troisième couche est celle de l’habitat contraint. Le sociologue Gaspard Lion estime à environ 60 000 le nombre de ménages qui vivent à l’année dans des campings, chiffre que rapporte le Congrès des notaires ; c’est une estimation de chercheur, non un comptage officiel. L’habitat léger y est moins un choix qu’un refuge, et le droit ne le distingue pas toujours de celui des collectifs qui le choisissent pour cultiver.
Ce qui a tenu : la protection de la zone agricole contre le mitage, qu’aucune source consultée ne propose d’abandonner. Ce qui a été absorbé : le logement lié au travail de la terre, devenu une exception à prouver.
Ce qu’on sait, ce qu’on estime, ce qui se discute
Ce qu’on sait
Le cadre est stable dans ses principes : inconstructibilité, nécessité appréciée au cas par cas, STECAL exceptionnels, résidences démontables définies depuis 2015. Le juge n’exige pas une grande surface (safran, 2012), refuse l’hébergement touristique (gîte, 2007) et compte les maisons des retraités dans les plafonds (2024). Près d’un logement rural sur quatre n’est pas une résidence principale.
Ce qui se discute
Faut-il ouvrir la zone agricole à l’habitat réversible ? Les partisan·es de l’habitat léger y voient un moyen d’installer sans artificialiser durablement : pas de fondation, démontage possible, autonomie possible vis-à-vis des réseaux. Les gardien·nes du zonage y voient un risque de mitage et de pression sur le prix de la terre. Le droit actuel tranche par la commune : c’est elle qui ouvre, ou non, un STECAL. Les notaires concluent en 2023 que l’habitat léger pourrait être une piste pour sortir de la crise du marché locatif, à condition de revoir son encadrement juridique.
Le logement manque-t-il, ou manque-t-il au bon endroit ? Si près d’un logement rural sur quatre n’est pas une résidence principale, le problème serait moins de construire que de mobiliser l’existant. On peut objecter que ce bâti n’est pas forcément près des fermes, alors que l’éleveur doit l’être de ses bêtes. Faute de données croisant vacance et besoin agricole, les sources consultées ne tranchent pas.
Ce que les chiffres officiels ne mesurent pas. Aucune série nationale ne compte les STECAL à vocation d’habitat, les résidences démontables autorisées, les permis de logement agricole refusés, ni les installations agricoles qui échouent faute de logement. Le recensement ne distingue pas le logement de fonction agricole parmi les ménages logés gratuitement. Le logement des salarié·es saisonnier·es reste hors champ des sources consultées. Le prix du bâti agricole, séparé de celui de la terre, n’est pas publié dans les sources consultées ; les données de valeurs foncières permettraient de le calculer, ce que nous n’avons pas fait. Enfin, les fiches du corpus ne documentent le régime d’urbanisme d’aucun des lieux cités plus bas.
Ce qui nous donnerait tort
Notre thèse dit que la terre se retire de celles et ceux qui la travaillent. Appliquée au logement, elle serait prise en défaut si l’on montrait que les installations agricoles échouent rarement pour des raisons de logement, que les communes accordent largement les STECAL d’habitat quand un projet agricole les demande, ou que le logement vacant rural est en pratique accessible aux paysan·nes qui s’installent.
L’outil public fait aussi des choses bien. L’inconstructibilité de la zone agricole est ce qui empêche la terre de devenir terrain à bâtir : sans elle, chaque hectare proche d’un bourg serait une réserve de lots, et la terre se retirerait plus vite encore de ceux qui la cultivent. Le juge n’est pas hostile aux petites fermes ni aux projets nouveaux : il admet une maison pour une petite surface de safran et n’exige pas d’exploitation préexistante. La loi de 2014 a créé, avec le STECAL et la résidence démontable, des outils réels que des communes peuvent mobiliser. Si l’habitat paysan reste difficile, c’est moins parce que le droit l’interdit que parce qu’il en remet la décision à une commune, au cas par cas, et parce que la maison de ferme circule sur un marché résidentiel où le travail de la terre n’a pas de priorité.
Ce que la libération change
Les montages du corpus répondent surtout au second problème : ils ne créent pas de droit de construire, ils sortent le bâti existant du marché et le rattachent à un usage. C’est là, à notre sens, que la libération des terres a le plus à apporter au logement agricole : la maison ne peut plus être vendue séparément de la terre qu’elle sert, ni partir en résidence secondaire.
Racheter un hameau plutôt que construire. La plupart des collectifs habitants du corpus se sont installés dans du bâti ancien : la Bigotière, ancienne grande ferme d’Épiniac, en Ille-et-Vilaine, avec environ 1 000 m² de bâtiments sur 4,3 hectares ; l’écovillage de Keruzerh, porté par Demain en main, ancien hameau d’une vingtaine d’hectares dans le Morbihan ; le domaine d’Echoisy de l’Oasis du Coq à l’Âme, en Charente, bâtiments et 26 hectares acquis pour près de 800 000 euros ; le Collectif de Kerlano, autour d’un manoir à Rosnoën ; l’écolieu de Saleix, sur une ancienne ferme familiale en Dordogne ; Keriskis, ancienne ferme du Centre-Bretagne. Habiter l’existant contourne en partie l’inconstructibilité ; tout dépend ensuite de qui possède les murs.
Ce que chaque montage verrouille, et où il fuit. À la Bigotière, la société civile d’attribution a des parts indexées sur la valeur des lots et cessibles : le foncier n’est pas soustrait au marché, dit sa fiche. À Keruzerh, la SCIC possède le foncier et une coopérative d’habitants loue les logements ; aucune clause d’inaliénabilité n’est documentée et le titre d’usage ne l’est pas non plus. Au Hameau des Buis, en Ardèche, la société coopérative qui a succédé à une société civile porte l’habitat intergénérationnel et la ferme-école ; ses clauses anti-spéculatives ne sont pas publiées. À Écolectif, en Haute-Garonne, l’habitat est autoconstruit en bois rond et terre-paille sur un domaine d’environ 46 hectares porté par une SCI dont une fraction du capital reste détenue par une société tierce. Le verrou le plus fort est la propriété d’usage : à Keriskis, la ferme a été donnée en novembre 2024 au fonds de dotation Antidote, qui en confie l’usage par bail emphytéotique à une association d’usager·es dont la structure n’est pas documentée publiquement ; dans le réseau CLIP, une association propriétaire à deux membres interdit la revente unilatérale, schéma vers lequel Kerlano est engagé sans que la bascule soit documentée comme aboutie ; Saleix est membre du réseau, mais sa fiche ne documente ni l’association propriétaire ni le titre d’usage. Kerlano signale en outre un risque de préemption par la SAFER, l’ancien terrain étant agricole ; les règles de la SAFER relèvent de l’étude consacrée à la régulation.
L’habitat réversible, là où la commune l’admet. Plusieurs lieux pratiquent l’habitat léger : caravanes et cabanes à Kerlano, yourtes à Saleix, une dizaine d’habitats légers dans l’ancienne carrière de La Déviation, à Marseille, portée par l’association propriétaire Parpaing Libre. Les habitant·es d’Echoisy prévoient quinze maisons réversibles autonomes en eau et en électricité, sur un foncier détenu par une SCIC qui leur en confie l’usage par bail emphytéotique. Limite : aucune fiche ne dit sous quel régime d’urbanisme ces habitats sont installés. Un montage foncier libère la propriété ; il ne crée pas de droit de construire, qui reste à la commune.
La collectivité comme porteur. À Flocques, en Seine-Maritime, la commune a confié un terrain du centre du village à la Foncière Chênelet par bail emphytéotique de 99 ans : douze logements très sociaux et écologiques, inaugurés en 2021, qui reviendront à la commune au terme du bail. Ce n’est pas un logement agricole, mais c’est un outil transposable : une commune peut loger près des fermes celles et ceux qui y travaillent, sur un sol qu’elle garde. Limite : la fiche relève l’absence de gouvernance collective des locataires et un régime locatif marchand, même très social. Sur le Larzac, l’État possède le bâti avec la terre et la SCTL, qui en tient l’usage par bail emphytéotique jusqu’en 2083, l’attribue à celles et ceux qui utilisent terres et bâtiments (dossier Larzac) : la maison ne peut pas être vendue à part.
Le statut coopératif. La coopérative d’habitants de la loi ALUR plafonne la valeur des parts ; le Village Vertical de Villeurbanne, accompagné par Habicoop, en est l’exemple urbain (coopérative). Le corpus n’en documente pas encore en hameau agricole.
Le coût de la libération. Il est payé deux fois : la terre au prix agricole, le bâti au prix résidentiel. Il est porté par l’épargne des habitant·es (apports en comptes courants remboursables sur vingt-cinq ans à Echoisy, prêts en viager au Hameau des Buis), par des financeurs solidaires comme la Coopérative Oasis (160 000 euros apportés en 2022 à la Bigotière, 100 000 puis 125 000 euros à Keruzerh, selon leurs fiches), par le don (Keriskis) ou par la collectivité (Flocques, Larzac). Ce coût est le prix de rachat d’un logement que le marché aurait pu destiner à une résidence secondaire.
Leviers
Pour les collectifs
- Vérifier l’urbanisme avant d’acheter. Lire le règlement de la zone au PLU, demander un certificat d’urbanisme en mairie et repérer si les bâtiments sont désignés pour un changement de destination. Coût : faible ; l’achat qui suit est un acte engageant, à préparer avec un·e notaire. Le bâti existant, comme à la Bigotière ou à Keruzerh (Demain en main), est souvent la voie la plus sûre.
- Demander un STECAL au moment de la révision du PLU. Participer à l’enquête publique avec un dossier précis : nombre et surface des habitats, raccordement ou autonomie, insertion paysagère, lien avec l’activité agricole. La décision revient à la commune, après avis de la CDPENAF ; prévoir des mois, voire des années. Projet comparable : les maisons réversibles d’Echoisy.
- Rattacher la maison à l’usage. Choisir un montage qui empêche la revente des logements séparément de la terre : bail emphytéotique consenti par un fonds ou une fondation (Keriskis), association propriétaire du réseau CLIP, ou coopérative d’habitants à parts plafonnées (modèle ALUR). Statuts et baux à rédiger avec un·e notaire ou un·e avocat·e.
Pour les élu·es
- Délimiter des STECAL d’habitat réversible liés à l’installation. À la révision du PLU, ouvrir de petits secteurs pour des résidences démontables près de fermes qui accueillent des installations, avec un règlement précis (hauteur, implantation, densité, réseaux, hygiène). Coût : le temps de la procédure et de l’avis de la CDPENAF ; à justifier par le caractère exceptionnel exigé par l’article L. 151-13.
- Écrire le règlement de zone A en connaissant la règle du plafond. Depuis la décision du Conseil d’État de 2024, la maison d’un retraité compte dans le quota de logements de l’exploitation : un plafond trop bas peut empêcher toute reprise avec logement. Repérer aussi au PLU les bâtiments agricoles qui pourront changer de destination pour loger un·e repreneur·se.
- Porter du logement près des fermes. Confier un terrain communal par bail emphytéotique à une foncière solidaire ou à un bailleur social pour loger salarié·es et installé·es, comme à Flocques. Acte engageant : à conduire avec le conseil juridique de la collectivité.
Pour les citoyen·nes
- Peser dans l’élaboration du PLU. L’enquête publique est ouverte à tou·tes : demander que le règlement prévoie le logement de celles et ceux qui s’installent. Coût : du temps.
- Soutenir le rachat de bâti hors marché. Donner à un fonds ou une fondation qui détient des lieux habités sous bail emphytéotique, ou épargner auprès d’une structure solidaire, après avoir lu ses statuts et vérifié ce que deviennent les parts. Voir les fiches Antidote et Coopérative Oasis pour leurs limites.
Pour les cédant·es et propriétaires
- Penser la maison dans la transmission. Garder la maison est un droit ; il peut fermer la porte au logement du repreneur. Vendre ou louer la maison avec la ferme, ou en organiser la reprise à terme (vente avec réserve d’usage, viager, bail), à préparer avec un·e notaire. L’étude sur la transmission détaille le moment de bascule.
- Donner ou vendre à un porteur qui garde l’ensemble. Un fonds de dotation ou une fondation peut recevoir la ferme et ses bâtiments et en confier l’usage par bail de longue durée, comme à Keriskis ; l’État fait de même sur le Larzac. Acte irréversible, à préparer avec un·e notaire.
- Ne pas laisser la grange vide. Demander à la commune que les bâtiments agricoles inutilisés soient désignés au PLU pour un changement de destination, afin qu’ils puissent loger un·e successeur·e.
Question ouverte
Si le droit de construire en zone agricole suivait le travail de la terre plutôt que la propriété du sol, saurait-on l’empêcher de rouvrir la terre au marché du terrain à bâtir ?
Information juridique générale à jour au 10 octobre 2026, qui ne constitue pas un conseil personnalisé.
Dans l'annuaire
Les montages et les lieux du corpus mobilisés par cette étude, avec leur palier de libération.
Lieux
- Le Hameau des Buis en transition
- Demain en main — écovillage de Keruzerh en transition
- Collectif de Kerlano en transition
- Keriskis usage libéré
- Écolectif en transition
- La Bigotière marchand
- Écolieu de Saleix en transition
- Oasis du Coq à l'Âme en transition
- 12 logements écologiques de Flocques sorti du marché
- La Déviation sorti du marché
- Le Village Vertical autogéré
- Terres du Larzac autogéré
Porteurs
- Société Civile le Hameau des Buis en transition
- SCIC Écovillage de Keruzerh en transition
- Association propriétaire de Kerlano (en cours de constitution) en transition
- Antidote sorti du marché
- SCI Terres d'Ecolectif en transition
- SCIC de l'Oasis du Coq à l'Âme en transition
- Commune de Flocques sorti du marché
- Parpaing Libre sorti du marché
- État — domaine du Larzac autogéré
Usufruitiers
- Association des habitant·es du Hameau des Buis en transition
- Coopérative d'habitants de Keruzerh en transition
- Le Collectif de Kerlano en transition
- Association d'usager·es de Keriskis usage libéré
- Association Chemins d'Ecolectif en transition
- Société civile de la Bigotière marchand
- Les Agités du Local en transition
- Association des habitants du domaine d'Echoisy en transition
- Foncière Chênelet sorti du marché
- La Déviation sorti du marché
- Coopérative Le Village Vertical autogéré
- Société Civile des Terres du Larzac autogéré
Modèles voisins
Réseaux
- CLIP en transition
- Coopérative Oasis en transition
- Habicoop autogéré
À lire aussi
Outils de libération qui répondent
- Coopérative ou association d'usage
- Bail long et protecteur
- Fondation, fonds de dotation
- Propriété publique
- Foncière et épargne solidaire
Études liées
Les mots de cette étude
Sources
Toutes les sources citées dans le texte, consultées au 10 octobre 2026. Les associations et ONG françaises sont citées comme acteurs, jamais comme sources (méthode de la section).
Sources officielles et statistique publique
- Nicolas Charnacé (Insee), Parc de logements au 1er janvier 2026 : 7,6 % de logements vacants, la baisse se poursuit (Insee Focus n° 388) (2026)
- Nicolas Charnacé (Insee), Parc de logements au 1er janvier 2025 (Insee Focus n° 359) (2025)
- Camille Freppel (Insee), Le parc de logements au 1er janvier 2024 (Insee Focus n° 332) (2024)
- Assemblée nationale, question écrite n° 79418 (XIIIe législature) et réponse du ministère de l'Écologie, Permis de construire en zone agricole pour une exploitation à créer (réponse publiée le 5 octobre 2010) (2010)
- Assemblée nationale, question écrite n° 15093 (XIVe législature) et réponse du ministère de l'Égalité des territoires et du Logement, Maisons d'habitation liées aux exploitations agricoles en zone non constructible (réponse publiée le 26 mars 2013) (2013)
- Assemblée nationale, question écrite n° 49690 (XIVe législature) et réponse du ministère du Logement et de l'Égalité des territoires, Logement d'un nouvel exploitant agricole quand le retraité conserve la maison (réponse publiée le 3 juin 2014) (2014)
- Assemblée nationale, question écrite n° 72168 (XIVe législature) et réponse ministérielle, Décret d'application de la loi ALUR relatif aux résidences démontables (réponse publiée le 21 mars 2017) (2017)
- Assemblée nationale, question écrite n° 11598 (XVIe législature) et réponse du ministre délégué chargé du Logement, Éligibilité à l'aide au logement des habitats réversibles (réponse publiée le 2 avril 2024) (2024)
- Sénat, question écrite n° 06279 (XVIIe législature), Résidences mobiles de loisirs utilisées comme résidence principale (publiée le 9 octobre 2025) (2025)
- Assemblée nationale, amendement n° 2210 au projet de loi n° 971 (logement, aménagement et numérique), Extension des STECAL aux résidences mobiles (amendement rejeté, mai 2018) (2018)
- Préfecture du Finistère, Charte agriculture et urbanisme du Finistère, Fiche A9 — PLU(i) : les espaces agricoles (version actualisée en 2016) (2016)
- Commissaire enquêteur désigné par le tribunal administratif de Rennes, Révision du plan local d'urbanisme de Merlevenez (Morbihan) — rapport et conclusions de l'enquête publique (février-mars 2026) (2026)
Textes juridiques et décisions
- Conseil d'État, Décision n° 461461 du 13 février 2024 (commune de Plouvien) (2024)
- Conseil d'État, Décision n° 334424 du 7 novembre 2012 (logement nécessaire à une culture de safran) (2012)
- Conseil d'État, Décision n° 282398 du 14 février 2007 (gîte rural non nécessaire à l'exploitation) (2007)
- Code de l'urbanisme, version consolidée (édition codes.droit.org), Code de l'urbanisme, édition du 1er octobre 2026 (art. L. 151-11 à L. 151-13, L. 444-1, L. 481-1, R. 111-37, R. 111-38, R. 111-51, R. 151-23) (2026)
Opérateurs du système (données signalées comme telles)
- 119e Congrès des notaires de France, L'habitat alternatif à la recherche d'un régime juridique (rapport du congrès, 2023) (2023)
Pour aller plus loin
- Gaspard Lion, Vivre au camping. Un mal-logement des classes populaires, Seuil, 2024
- Geneviève Pruvost, Quotidien politique. Féminisme, écologie, subsistance, La Découverte, 2021
- Jean-Didier Urbain, Paradis verts. Désirs de campagne et passions résidentielles, Payot, 2002
Retours de terrain
Aucun retour de terrain n'est encore intégré : cette étude est une analyse documentaire. Vous agissez sur ce terrain — collectif, cédant·e, élu·e, chercheur·e — et vous la contredisez ou la complétez ? Écrivez-nous : chaque retour intégré est daté ici.
Journal des modifications
- 10 octobre 2026v1Première version (analyse documentaire).
Information juridique générale, pas un conseil : tout montage réel se construit avec un·e notaire et un·e avocat·e. actitude.org n'a aucun lien financier avec les entités notées dans l'annuaire. Texte sous licence Peer Production License, comme le reste du site.